JURITEXT000007029346 CXCXAX1992X10X01X00266X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029346.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-12.793, Publié au bulletin 1992-10-27 Cour de cassation Cassation. 91-12793 Bulletin 1992 I N° 266 p. 174 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1991-01-10 1991-01-10 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Hémery. Rapporteur :Mme Gié . Attendu que Mme X..., séparée de fait de son mari, a formé contre lui une action en contribution aux charges du mariage ; que depuis la séparation des époux, Mme X... a continué à habiter le château de Haute-Sage lui appartenant en propre et qui avait constitué, pendant la vie commune, le domicile conjugal ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour fixer à 11 000 francs par mois le montant de la contribution due à son épouse par M. X..., l'arrêt attaqué retient que l'avis d'imposition de ce dernier révèle, pour l'année 1989, un revenu global de 574 479 francs ; Attendu qu'en incluant dans ce revenu global des revenus provenant de l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale alors que l'avis d'imposition considéré faisait apparaître un déficit à ce titre, la cour d'appel a dénaturé ce document clair et précis ; Et sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article 214 du Code civil ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt attaqué prend en considération les seules ressources en revenus des parties sans tenir compte de la valeur du domaine appartenant à Mme X... au motif, adopté du premier juge, qu'il appartenait à cette dernière de décider de la manière dont elle devait en disposer ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une gestion utile de ce domaine pouvait procurer des revenus à Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen MARIAGE - Effets - Participation aux charges du mariage - Contribution de l'époux défaillant - Fixation - Eléments à considérer - Ressources du défendeur - Gestion utile de son capital - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision fixant le montant de la contribution aux charges du mariage due à une épouse, la cour d'appel qui a pris en considération les seules ressources en revenus des parties sans tenir compte de la valeur du domaine appartenant en propre à celle-ci, ni rechercher si une gestion utile de ce bien pouvait lui procurer des revenus. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1965-12-17 , Bulletin 1965, II, n° 1054, p. 744 (rejet) ; Chambre civile 2, 1976-01-21 , Bulletin 1976, II, n° 17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.