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JURITEXT000007029349

JURITEXT000007029349 CXCXAX1992X10X01X00272X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029349.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-13.449, Publié au bulletin 1992-10-27 Cour de cassation Cassation. 91-13449 Bulletin 1992 I N° 272 p. 177 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-10-22 1990-10-22 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Goutet. Rapporteur :M. Savatier . Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Vu les articles 793 et suivants, et 811 du Code civil, ensemble l'article 1351 du même Code ; Attendu que Roger X..., marié sous un régime communautaire, est décédé le 18 août 1983, en laissant son épouse et leurs trois enfants ; que, le 14 décembre 1983, les héritiers ont déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; que, les 14 et 17 août 1984, ils ont déclaré renoncer à la succession ; que, sur requête de MM. Y..., créanciers de Roger X..., le tribunal de grande instance a, par jugement du 20 novembre 1985, déclaré la succession vacante et confié sa curatelle au service des Domaines ; que MM. Y... ont assigné la veuve, les héritiers et le service des Domaines en partage de la communauté matrimoniale et de la succession ; que celui-ci, faisant valoir que, postérieurement au jugement l'ayant désigné curateur, il est apparu que les héritiers avaient, avant de déclarer y renoncer, accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, a demandé qu'il soit constaté que la succession n'est pas vacante et que sa mise hors de cause soit prononcée ; Attendu que, pour débouter le service des Domaines, l'arrêt attaqué énonce que la décision le désignant en qualité de curateur a acquis autorité de la chose jugée à son égard ; Attendu cependant que la cour d'appel a relevé que la qualité d'héritier acceptant des consorts X... n'était pas contestée ; que la succession de Roger X... n'était donc pas vacante de sorte que le jugement du 20 novembre 1985, rendu en matière gracieuse et qui, par suite, n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée, devait être tenu pour non avenu ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Renonciation - Effets - Succession non vacante - Jugement en matière gracieuse désignant un curateur - Jugement non avenu SUCCESSION - Acceptation sous bénéfice d'inventaire - Renonciation - Effets - Succession vacante (non) PROCEDURE CIVILE - Procédure gracieuse - Décision - Décision désignant un curateur à succession vacante - Héritiers acceptants sous bénéfice d'inventaire, puis renonçants - Succession non vacante - Effets - Décision non avenue Dès lors que n'était pas contestée la qualité d'héritiers acceptants des enfants et de l'épouse du de cujus lesquels, après avoir déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire, y ont renoncé, la succession n'était pas vacante, de sorte que doit être tenu pour non avenu le jugement, rendu en matière gracieuse, et qui par suite, n'était pas revêtu de l'autorité de chose jugée, qui avait confié la curatelle de la succession au service des Domaines. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-01-24 , Bulletin 1990, n° 26

(2), p. 18 (rejet).<br/> Code civil 793 et suivants, 811, 1351

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