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JURITEXT000007029352

JURITEXT000007029352 CXCXAX1992X10X02X00239X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029352.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1992, 91-12.695, Publié au bulletin 1992-10-14 Cour de cassation Rejet. 91-12695 Bulletin 1992 II N° 239 p. 119 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 1991-01-22 1991-01-22 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocat :M. Blanc. Rapporteur :M. Michaud . Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 janvier 1991), que Mlle X... a été blessée par l'automobile de M. Y... dont l'entière responsabilité a été retenue ; qu'elle-même et la caisse primaire d'assurance maladie de Metz l'ont assigné, ainsi que la Garantie mutuelle des fonctionnaires, en réparation du préjudice subi ; que les consorts X... sont intervenus à l'instance ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé, ainsi qu'il l'a fait, le montant de la réparation au titre de l'assistance d'une tierce personne alors que, d'une part, la cour d'appel, qui n'aurait pas tiré les conséquences de sa constatation de ce que Mme X... s'occupait de sa fille " à temps complet ", et qui était tenue de se prononcer en considération de la situation contemporaine de sa décision, n'aurait pu tenir compte, dans son évaluation, de " charges salariales " qui n'étaient pas dues et aurait ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; alors que, d'autre part, les motifs critiqués ne permettraient pas au juge de cassation de s'assurer que les sommes allouées n'excèdent pas le préjudice ; alors qu'enfin, en ayant attribué aux premiers juges l'affirmation de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne " ayant une formation particulière " quand, sur ce dernier point, ils avaient émis une appréciation exactement contraire, la cour d'appel aurait dénaturé leur décision et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel énonce, à bon droit, que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives ; D'où il suit qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Assistance d'une tierce personne - Allocation à la victime d'une rente de ce chef - Condition SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Rente pour assistance d'une tierce personne - Condition Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la production de justifications des dépenses effectives. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-10-08 , Bulletin 1986, II, n° 150, p. 102 (rejet) ; Chambre criminelle, 1988-12-13 , Bulletin criminel 1988, n° 423

(2), p. 1121 (cassation partielle), et l'arrêt cité.<br/>

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