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JURITEXT000007029355

JURITEXT000007029355 CXCXAX1992X10X05X00497X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029355.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1992, 89-43.282, Publié au bulletin 1992-10-07 Cour de cassation Cassation partielle sans renvoi. 89-43282 Bulletin 1992 V N° 497 p. 315 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1989-03-23 1989-03-23 Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. Avocat général :M. de Caigny Rapporteur :M. Laurent-Atthalin . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré au service de M. Y... le 1er novembre 1986 suivant un contrat d'adaptation à un emploi conclu pour une durée déterminée de 2 ans ; qu'il a été licencié le 28 octobre 1987 avec un préavis d'un mois ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ; Et sur la deuxième branche du moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail calculée sur le salaire brut alors, selon le moyen, que le calcul devait être effectué sur le salaire net ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que l'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail devait être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu les articles L. 980-6 et L. 122-2, L. 122-3-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a alloué cette indemnité à M. X..., a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une indemnité en application de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, le jugement rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Résiliation par l'employeur - Dommages-intérêts pour rupture abusive - Montant - Base de calcul - Rémunération brute 1° L'indemnité allouée en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié. 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat emploi-adaptation - Contrat conclu pour une durée déterminée - Arrivée du terme - Indemnités - Indemnité de fin de contrat - Attribution (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Arrivée du terme - Indemnités - Indemnité de fin de contrat - Attribution - Condition 2° Il résulte de la combinaison des articles L. 980-6 et L. 122-3-4 du Code du travail qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat. Code du travail L122-3-8, L980-6, L122-3-4

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