JURITEXT000007029356 CXCXAX1992X10X05X00498X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029356.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1992, 89-41.650 89-41.652, Publié au bulletin 1992-10-07 Cour de cassation Cassation. 89-41650 89-41652 Bulletin 1992 V N° 498 p. 316 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence, 1989-01-16 1989-01-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. de Caigny Rapporteur :M. Boittiaux . Vu la connexité, joint les pourvois n°s 89-41.650, 89-41.651 et 89-41.652 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; Attendu que, selon les jugements attaqués et la procédure, les établissements veuve Morra ont été mis en redressement judiciaire le 23 novembre 1987 ; que l'entreprise a été cédée à la Société nouvelle d'exploitation des Etablissements Morra, avec reprise du personnel ; Attendu que pour condamner la Société nouvelle d'exploitation des établissements Morra à payer à MM. Z... et Y... et à Mme X... une indemnité de congés payés concernant la période s'étendant du 1er juin 1987 jusqu'à la date de reprise des activités par le nouvel employeur, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'aux termes de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats subsistent, des obligations qui incombent à l'ancien employeur à la date du transfert ; qu'en statuant ainsi, alors que, conformément à l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris des dettes et obligations nées antérieurement à la cession et qui incombaient à l'ancien employeur, et que, dès lors, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 16 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire - Effets - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Cession de l'entreprise - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Paiement - Charge du paiement - Cession de l'entreprise dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Cession de l'entreprise - Indemnités - Charge du paiement - Congés payés Dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, dans le cadre d'une procédure de règlement ou de redressement judiciaire, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à la cession, l'indemnité de congés payés due au salarié pour la période antérieure à la cession reste due par l'ancien employeur. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-19 , Bulletin 1992, V, n° 93, p. 57 (cassation) ; Chambre sociale, 1992-07-01 , Bulletin 1992, V, n° 432, p. 269 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-12-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.