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JURITEXT000007029366

JURITEXT000007029366 CXCXAX1992X07X02X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029366.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1992, 90-21.659, Publié au bulletin 1992-07-01 Cour de cassation Cassation. 90-21659 Bulletin 1992 II N° 192 p. 96 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal d'instance de Castelsarrasin, 1990-07-05 1990-07-05 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocat :M. Hémery. Rapporteur :M. Delattre . Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal, que la société Les Etablissements Costamagne et fils a obtenu à l'encontre de M. X... une ordonnance d'injonction de payer le coût des réparations d'un tracteur ; que Mme X..., épouse de celui-ci, a fait opposition à cette ordonnance ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'opposition, le jugement retient qu'elle a été faite par Mme X... en son nom propre ; que cette opposition à une ordonnance d'injonction de payer qui ne la concerne pas aurait dû être faite par M. X... ou au nom de celui-ci par mandataire régulièrement autorisé ; Qu'en relevant ainsi d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de Mme X... pour former opposition, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Castelsarrasin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Moissac PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Défaut de qualité (non) PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Caractère d'ordre public - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Défaut de qualité - Moyen d'office (non) ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office (non) INJONCTION DE PAYER - Opposition - Irrecevabilité - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office (non) Les juges ne peuvent, hormis pour défaut d'intérêt, soulever d'office une fin de non-recevoir qui n'est pas d'ordre public. Encourt par suite la cassation le jugement qui déclare irrecevable l'opposition formée par l'épouse à une ordonnance d'injonction de payer obtenue à l'encontre de son mari en relevant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de l'épouse pour former opposition. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1990-01-04 , Bulletin 1990, II, n° 3, p. 2 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 125

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