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JURITEXT000007029370

JURITEXT000007029370 CXCXAX1992X07X02X00205X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029370.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1992, 91-12.995, Publié au bulletin 1992-07-16 Cour de cassation Rejet. 91-12995 Bulletin 1992 II N° 205 p. 102 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Metz, 1991-02-27 1991-02-27 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :M. Hennuyer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Chartier . Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 février 1991), rendu sur renvoi après cassation que les époux Y... ont été déclarés adjudicataires sur vente forcée, suivant la procédure locale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et de la Moselle, d'un immeuble appartenant aux époux X... ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à la résolution de l'adjudication en vertu de la procédure locale précitée pour défaut de paiement par les adjudicataires des intérêts du prix d'adjudication tels que prévus par le cahier des charges, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 161, 194 et suivants, 200 et suivants de la loi du 1er juin 1924, 1146, 1153, 1184, 1135, 1351 du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 200 de la loi précitée, l'état de collocation dressé par le notaire contient l'état de la masse à distribuer avec indication du taux de l'intérêt et du jour à partir duquel courent les intérêts ; Et attendu que l'arrêt constate que cet état a été établi, qu'il en ressort que les époux Y... se sont acquittés du prix d'adjudication, qu'aucune contestation n'a été élevée au sujet d'un solde éventuellement dû au cours des opérations de distribution, et que les époux X..., n'ayant exercé aucun des recours légaux contre cet état, se trouvent donc forclos ; Que, par ces seuls motifs et abstraction faite des motifs erronés mais surabondants dont fait état la troisième branche du moyen, l'arrêt se trouve justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ALSACE-LORRAINE - Procédure civile - Exécution forcée - Exécution sur les biens immeubles - Adjudication - Résolution - Etat de collocation - Recours contre cet état - Absence - Portée Est légalement justifié l'arrêt qui déboute un saisi de sa demande tendant à la résolution de l'adjudication de l'immeuble lui appartenant, suivant la procédure locale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, cette décision ayant constaté que l'état de collocation prévu par l'article 200 de la loi du 1er juin 1924, a été établi par le notaire ; qu'il en ressort que l'adjudicataire s'est acquitté du prix d'adjudication, qu'aucune contestation n'a été élevée au sujet d'un solde éventuellement dû au cours des opérations de distribution et que le saisi, n'ayant exercé aucun des recours légaux contre cet état, se trouve donc forclos. Loi 1924-06-01 art. 200

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