JURITEXT000007029389 CXCXAX1992X06X03X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029389.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 juin 1992, 90-14.851, Publié au bulletin 1992-06-24 Cour de cassation Cassation partielle. 90-14851 Bulletin 1992 III N° 223 p. 136 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Reims, 1989-09-13 1989-09-13 Président :M. Senselme Avocat général :M. Tatu Avocats :la SCP Peignot et Garreau, la SCP Defrénois et Levis. Rapporteur :M. Valdès . Sur le moyen unique : Vu l'article 1376 du Code civil, ensemble l'article 514 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 1989), qu'ayant, suivant marché du 19 mai 1980, chargé la société Baticem, depuis en liquidation judiciaire, de la construction d'un bâtiment industriel et, notamment, des travaux d'isolation, la société Fichet-Bauche a assigné en réparation des désordres affectant cette isolation la société Baticem, qui a appelé en garantie la société Le Comptoir et la société Sentuc Porexpan, respectivement fournisseur et fabricant du matériau utilisé ; que les premiers juges ont condamné, avec exécution provisoire, la société Le Comptoir solidairement avec l'entrepreneur et le fabricant à indemniser le maître de l'ouvrage ; que le jugement a été infirmé de ce chef ; Attendu que pour débouter la société Le Comptoir de sa demande, formée contre la société Fichet-Bauche, en remboursement des sommes versées à celle-ci au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt retient que les sommes ainsi payées ne peuvent être réclamées qu'à la société Baticem, seule concernée par la condamnation définitivement prononcée ; Qu'en statuant ainsi, alors que, n'ayant condamné que l'entrepreneur, elle ne pouvait exonérer le maître de l'ouvrage de son obligation de restitution à l'égard de la société Le Comptoir, mise hors de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Le Comptoir de sa demande en remboursement des sommes payées à la société Fichet-Bauche au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'arrêt rendu le 13 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy EXECUTION PROVISOIRE - Effets - Infirmation de la décision - Restitution des sommes indûment perçues - Demande - Demande dirigée contre le bénéficiaire de l'exécution provisoire - Obligation de restitution APPEL CIVIL - Infirmation - Effets - Infirmation d'une décision assortie de l'exécution provisoire - Restitution des sommes indûment perçues - Demande - Demande dirigée contre le bénéficiaire de l'exécution provisoire - Obligation de restitution ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Fournisseur de matériaux - Sommes versées au maître de l'ouvrage au titre de l'exécution provisoire d'un jugement - Fournisseur de matériaux mis hors de cause - Restitution des sommes indûment perçues - Action dirigée contre le maître de l'ouvrage - Obligation de restitution Doit être cassé l'arrêt qui, pour débouter un fournisseur de matériau de sa demande en restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement qui l'avait condamné au profit du maître de l'ouvrage, retient que les sommes ainsi payées ne peuvent être réclamées qu'à l'entrepreneur, seul concerné par la condamnation définitivement prononcée, alors que, n'ayant condamné que cet entrepreneur, la cour d'appel ne pouvait exonérer le maître de l'ouvrage de son obligation de restitution à l'égard du fournisseur mis hors cause. Code civil 1376 nouveau Code de procédure civile 514
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.