JURITEXT000007029392 CXCXAX1992X06X03X00226X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029392.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1992, 90-17.397, Publié au bulletin 1992-06-30 Cour de cassation Cassation. 90-17397 Bulletin 1992 III N° 226 p. 138 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Versailles, 1990-03-30 1990-03-30 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Roger. Rapporteur :M. Vaissette . Sur le premier moyen : Vu l'article 75,4°, de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 1990), que, le 27 novembre 1984, la société Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France (OGIF) a donné en location à Mme X..., pour une durée de 3 ans, un logement qui avait été construit à l'aide de prêts consentis en 1957 par le Comptoir des entrepreneurs et le Crédit foncier de France ; qu'en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, l'OGIF a notifié à la locataire une augmentation du loyer ; que Mme X... ayant refusé cette augmentation et la commission départementale de conciliation ayant constaté l'absence d'accord des parties, l'OGIF a assigné Mme X... en fixation du nouveau loyer à compter du 1er décembre 1987 ; Attendu que pour accueillir la demande de l'OGIF, l'arrêt retient que l'article 75 de la loi du 22 juin 1982 a déclaré non applicable aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction, consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique, l'article 4 de cette loi, disposant que le contrat de location est conclu pour une durée minimum de 6 ans et que les accords de modération, prévus par l'article 37 du même texte, ont été rendus obligatoires pour les logements du secteur dont l'OGIF fait partie ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les prêts à l'aide desquels le logement avait été construit, n'avaient pas été complètement remboursés et à quelle date, et si le bail conclu postérieurement, échappait alors à la réglementation des logements ayant bénéficié de ces prêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Prix - Fixation - Article 75.4° de la loi du 22 juin 1982 - Exclusion - Logements réglementés en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction - Conditions - Remboursement - Date - Recherche nécessaire BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Prix - Fixation - Article 75.4° de la loi du 22 juin 1982 - Exclusion - Logements réglementés en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction - Conditions - Bail - Conclusion - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à la décision au regard des dispositions de l'article 75.4° de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel qui pour accueillir une demande en fixation d'un nouveau loyer retient que l'article 75 a déclaré non applicable aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou de prêts spéciaux à la construction, consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les prêts, à l'aide desquels le logement avait été construit, n'avaient pas été complètement remboursés et à quelle date, et si le bail, conclu postérieurement, échappait alors à la réglementation des logements ayant bénéficié de ces prêts. Loi 82-526 1982-06-22 art. 75-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.