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JURITEXT000007029396

JURITEXT000007029396 CXCXAX1992X06X03X00230X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029396.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 30 juin 1992, 90-17.436, Publié au bulletin 1992-06-30 Cour de cassation Rejet. 90-17436 Bulletin 1992 III N° 230 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-05-25 1990-05-25 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocat :la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur :M. Capoulade . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 1990), que, dans un groupe de bâtiments soumis au régime de la copropriété, l'accès au bâtiment F, à usage de parcs de stationnement en sous-sol, se fait, aux termes du règlement de copropriété, par des portes communiquant avec les sous-sols des bâtiments D et E ; que l'assemblée générale des copropriétaires ayant, le 27 mars 1985, autorisé les copropriétaires " de chaque cage d'escalier " à installer, à leurs frais, un système de fermeture, les copropriétaires du bâtiment D, réunis le 29 octobre 1986, ont décidé la pose d'un digicode à chaque escalier et l'interdiction du passage par leur bâtiment de tous les propriétaires de garages souterrains ; que Mme X..., propriétaire de lots comprenant un appartement dans le bâtiment B et une aire de stationnement dans le bâtiment F, a demandé l'annulation de cette décision ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, 1°) que l'article 118 du règlement de copropriété prévoit que les copropriétaires, réunis en assemblée générale, pourront décider la constitution entre eux d'un syndicat dit secondaire ; qu'en affirmant que la création de syndicats secondaires n'est pas prévue au règlement de copropriété, la cour d'appel a dénaturé l'article 118 précité du règlement de copropriété et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que si la loi du 13 juillet 1965 autorise, en son article 27, la création de syndicats secondaires lorsque la copropriété comporte plusieurs bâtiments, elle ne s'oppose pas à ce que les copropriétaires d'un seul de ces bâtiments se réunissent en assemblée générale, délibèrent et votent sur des questions intéressant uniquement leur bâtiment ; que les copropriétaires d'un " ensemble immobilier " composé de plusieurs bâtiments peuvent donc voter par bâtiment et les décisions prises dans de telles conditions sont opposables à l'ensemble des membres de la copropriété ; qu'en l'espèce, en décidant que seul un syndicat secondaire, doté de la personnalité civile, aurait pu réunir les copropriétaires concernés en assemblée générale et avait compétence pour prendre des délibérations intéressant leur bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 27 de la loi du 13 juillet 1965 ; Mais attendu qu'ayant retenu que ni l'assemblée générale d'un syndicat secondaire, au demeurant non constitué en l'espèce, ni la réunion des copropriétaires de " chaque cage d'escalier ", qui ne pouvait décider que dans les limites de l'autorisation donnée par l'assemblée générale de la résidence, ne pouvait porter atteinte aux droits des autres copropriétaires en leur interdisant d'accéder aux garages souterrains par les portes de communication entre les bâtiments D et F, la cour d'appel a, sans dénaturation et par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi COPROPRIETE - Parties communes - Usage - Décision interdisant l'accès des parties communes d'un bâtiment aux copropriétaires des autres bâtiments - Décision prise par les copropriétaires du bâtiment concerné - Nullité COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Décision interdisant l'accès des parties communes d'un bâtiment aux copropriétaires des autres bâtiments - Décision prise par les copropriétaires du bâtiment concerné - Nullité Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui retient que ni l'assemblée générale d'un syndicat secondaire, au demeurant non constitué en l'espèce, ni la réunion des copropriétaires de " chaque cage d'escalier ", qui ne pouvait décider que dans les limites de l'autorisation donnée par l'assemblée générale de la résidence, ne pouvait porter atteinte aux droits des autres copropriétaires en leur interdisant d'accéder aux garages souterrains par les portes de communication entre leur bâtiment et ces garages.

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