JURITEXT000007029416 CXCXAX1992X05X05X00342X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/94/JURITEXT000007029416.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1992, 89-41.704, Publié au bulletin 1992-05-27 Cour de cassation Cassation. 89-41704 Bulletin 1992 V N° 342 p. 213 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Caen, 1988-12-08 1988-12-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :MM. Foussard, Gauzes. Rapporteur :M. Fontanaud . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 8 octobre 1985 en qualité d'expert halieute par la société d'études pour le développement économique et social (SEDES) pour une durée de 3 ans et a été affecté à la cellule de suivi économique du ministère de la Pêche de Mauritanie ; que le contrat comportait une clause de résiliation dans le cas où le maître d'oeuvre déciderait de remettre le contractant à la disposition de la SEDES ou de ne pas poursuivre les relations contractuelles avec celle-ci pour quelque raison que ce soit et prévoyait dans cette hypothèse que le salarié bénéficierait d'un préavis de 3 mois ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail, la cour d'appel énonce que l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable n'interdisait pas aux parties de prévoir, au moment de la conclusion du contrat de travail à durée déterminée, qu'un événement extérieur à la volonté de l'une ou l'autre des parties et exactement défini puisse constituer, s'il venait à se produire, une cause de résiliation anticipée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait, par avance, accepter la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Acceptation par avance (non) CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Causes CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Faute du salarié - Faute grave - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Rupture - Rupture avant l'échéance du terme - Force majeure - Nécessité Un salarié ne peut par avance accepter la rupture par l'employeur de son contrat de travail à durée déterminée pour une cause non prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-9 du Code du travail alors applicable aux termes desquelles : " Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ". A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-03-20 , Bulletin 1990, V, n° 121
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.