JURITEXT000007029434 CXCXAX1992X11X01X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/94/JURITEXT000007029434.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 novembre 1992, 89-16.438, Publié au bulletin 1992-11-25 Cour de cassation Rejet. 89-16438 Bulletin 1992 I N° 291 p. 190 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Montpellier, 1989-04-24 1989-04-24 Président :M. de Bouillane de Lacoste Avocat général :Mme Le Foyer de Costil Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Fouret . Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que Mme X... a fait connaître à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) qu'elle sollicitait la résiliation de son contrat d'assurance ; que l'assureur lui a répondu, par lettre du 12 décembre 1986, qu'il refusait de donner suite à sa demande qui n'avait pas été formulée dans le délai de préavis imposé par la police ; que, le 21 janvier 1987, il l'a mise en demeure de payer la prime échue le 1er janvier précédent en lui donnant connaissance des dispositions de l'article L. 113-3 du Code des assurances et en lui précisant qu'à défaut de paiement dans le délai de 40 jours, le contrat serait résilié sans autre avis ; que Mme X... a réglé la prime au mois de juin 1987, après l'expiration du délai imparti ; que, le 15 août et les 8 ou 9 septembre 1987, elle a été victime de deux sinistres et les a déclarés à la CMA ; que, le 17 septembre 1987, celle-ci lui a adressé une quittance et l'a informée qu'elle refusait sa garantie ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 24 avril 1989) a décidé que le contrat d'assurance avait été résilié, comme le soutenait l'assureur, le 4 mars 1987, mais a condamné ce dernier à payer à Mme X... une somme de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour manquement à son devoir de conseil et de renseignement ; Attendu que la CMA reproche au Tribunal d'avoir, pour prononcer cette dernière condamnation, dénaturé l'acte introductif d'instance et violé, d'une part, l'article 4 et, d'autre part, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle soutient, enfin, qu'en lui reprochant de n'avoir pas informé en temps utile l'assurée de la résiliation, tout en constatant que la mise en demeure, rédigée en termes parfaitement clairs et conformément aux prescriptions légales et réglementaires, précisait que la résiliation du contrat interviendrait sans autre avis, en cas de non-paiement de la prime avant le 4 mars 1987, le Tribunal a violé les articles 1147 du Code civil et R. 113-2 du Code des assurances ; Mais attendu que, devant le tribunal d'instance, la procédure est orale, que les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et qu'elles sont présumées avoir été contradictoirement débattues ; qu'en précisant les limites du litige d'après les débats oraux, le Tribunal a énoncé que Mme X... avait reproché à l'assureur d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information ; que, par suite, il a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, qu'en encaissant sans aucune réserve la prime échue, cette prime fût-elle partiellement due, et en négligeant ainsi d'informer aussitôt son assurée que, dès lors que le paiement était intervenu après l'expiration du délai imparti, la garantie n'était plus due, la CMA avait commis une faute ; qu'il s'ensuit que le jugement est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Preuve de l'invocation d'office - Procédure orale 1° TRIBUNAL D'INSTANCE - Procédure - Droits de la défense - Procédure orale - Effets - Prétentions des parties - Formulation en cours d'audience - Présomption de débat contradictoire 1° Devant le tribunal d'instance, la procédure est orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été contradictoirement débattues. 2° ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de renseigner - Manquement - Prime échue - Paiement après l'expiration du délai imparti - Encaissement sans réserve - Omission d'informer l'assuré de l'absence de garantie 2° RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Assureur - Manquement - Prime échue - Paiement après l'expiration du délai imparti - Encaissement sans réserve - Omission d'informer l'assuré de l'absence de garantie 2° Manque à son devoir de conseil et d'information l'assureur qui, en encaissant sans aucune réserve la prime échue, fût-elle partiellement due, néglige d'informer aussitôt son assuré que, dès lors que le paiement était intervenu après l'expiration du délai imparti, la garantie n'était plus due. A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1990-04-04 , Bulletin 1990, V, n° 167
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.