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JURITEXT000007029440

JURITEXT000007029440 CXCXAX1992X11X02X00258X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/94/JURITEXT000007029440.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 novembre 1992, 90-19.807, Publié au bulletin 1992-11-04 Cour de cassation Cassation partielle. 90-19807 Bulletin 1992 II N° 258 p. 128 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Versailles, 1990-06-22 1990-06-22 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :M. Roger, la SCP Desaché et Gatineau, M. Cossa, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :Mme Vigroux . Sur la demande de mise hors de cause présentée par M. Y... ; Attendu que le pourvoi n'étant dirigé que contre le chef mettant hors de cause la compagnie La France, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-5 du Code des assurances ; Attendu que la décision judiciaire, qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir qu'elle lui est inopposable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le dépôt du rapport d'un expert judiciaire nommé en référé, M. X..., victime d'un dégât des eaux, a assigné en réparation de son préjudice M. Y..., son voisin, et le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) ; que ceux-ci ont appelé en garantie la compagnie La France, assureur du syndicat ; Attendu que, pour mettre hors de cause la compagnie La France, l'arrêt retient que le rapport d'expertise était inopposable à l'assureur, qui n'avait pas été partie à l'instance de référé ayant abouti à la désignation d'un expert, et que les opérations de ce technicien ne lui avaient été à aucun moment déclarées communes ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'était alléguée aucune fraude ou préjudice de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : MET hors de cause M. Y... ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie La France, l'arrêt rendu le 22 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Parties - Parties ayant pu en discuter les conclusions - Portée PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Expertise - Opposabilité - Assureur - Assureur ayant eu la possibilité de discuter les conclusions de l'expert La décision judiciaire qui condamne un assuré en raison de sa responsabilité, constitue pour l'assureur, qui a garanti celle-ci, dans ses rapports avec la victime, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et l'assureur, appelé à la procédure en un temps où il peut encore discuter les conclusions de l'expert, n'est pas fondé, sauf en cas de fraude de l'assuré, à soutenir qu'elle lui est inopposable. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-10-15 , Bulletin 1991, I, n° 273, p. 180 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code des assurances L113-5 nouveau Code de procédure civile 16

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