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JURITEXT000007029492

JURITEXT000007029492 CXCXAX1992X10X02X00248X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/94/JURITEXT000007029492.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 1992, 90-16.565, Publié au bulletin 1992-10-21 Cour de cassation Rejet. 90-16565 Bulletin 1992 II N° 248 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1990-02-06 1990-02-06 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Monnet Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Chartier . Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1990) d'avoir, pour fixer la ligne divisoire de parcelles appartenant respectivement à lui-même et aux consorts Y..., et ordonner à sa charge la remise en état d'une façade, retenu des conclusions signifiées en son nom et sur lesquelles il avait exprimé son désaccord à la cour d'appel, alors que, d'une part, en cas de risque de violation grave des droits de la défense, la cour d'appel devrait d'office révoquer l'ordonnance de clôture et qu'en omettant de procéder à cette révocation et à la réouverture des débats, la cour d'appel aurait violé les articles 6 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, faute de constater que M. X... aurait été personnellement informé de la date de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 et 782 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en passant outre ses protestations, l'arrêt attaqué aurait fait une fausse application de l'article 418 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater que M. X..., représenté par son avoué, avait été personnellement informé de la date de l'ordonnance de clôture, retient qu'il n'avait pas indiqué qu'il entendait procéder au remplacement de son mandataire ; Que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'était pas tenue de prononcer d'office la révocation de l'ordonnance de clôture, n'a enfreint aucun des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Date - Information de la partie elle- même - Défaut - Portée OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Représentation des parties - Effets - Client ayant exprimé son désaccord sur les conclusions - Désaccord manifesté par lettre la veille de l'ordonnance de clôture - Portée Une partie ne s'étant manifestée, par lettre, que la veille de l'audience pour exprimer son désaccord avec les conclusions prises par son mandataire, est légalement justifié l'arrêt qui pour retenir que les prétentions des parties seront appréciées selon l'état de la procédure antérieure à la clôture, relève que cette partie n'avait pas indiqué qu'elle entendait procéder au remplacement de son mandataire, la cour d'appel n'ayant pas à constater que cette partie, représentée par un avoué, avait été personnellement informée de la date de l'ordonnance de clôture et n'étant pas tenue de prononcer d'office la révocation de cette ordonnance.

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