JURITEXT000007029496 CXCXAX1992X10X03X00268X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/94/JURITEXT000007029496.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1992, 90-19.754, Publié au bulletin 1992-10-14 Cour de cassation Cassation partielle. 90-19754 Bulletin 1992 III N° 268 p. 165 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1990-06-21 1990-06-21 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Chemin . Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour confirmer la condamnation prononcée au profit de la société Sénéchal, preneur de locaux à usage commercial, qui se plaignait de la mauvaise étanchéité des lieux loués, l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 1990) retient que la société De Gain, bailleur, n'évoque pas, en cause d'appel, la condamnation mise à sa charge de ce chef ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société De Gain avait conclu, sur ce point, en contestant la valeur de la marchandise et l'existence d'un lien de causalité entre la détérioration et la prétendue inexécution de son obligation, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour limiter à 18 000 francs le montant de la condamnation de la société Sénéchal au titre des loyers, l'arrêt retient, qu'à défaut d'accord exprès ou de résiliation judiciaire, le preneur n'a pas respecté les formes nécessaires pour une résiliation en cours de période triennale, mais que le grief par lui allégué n'étant pas dénué de fondement, sa condamnation doit être limitée à 6 mois de préavis, le bail étant résilié avec l'accord de la bailleresse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de cessation régulière du bail à l'expiration d'une période triennale, conformément à la convention des parties et à défaut de résiliation judiciaire au cours de cette période, le bail ne pouvait être considéré comme résilié par anticipation avec l'accord du bailleur, du seul fait que celui-ci avait attendu 3 années pour réclamer le paiement des arriérés de loyer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société De Gain au paiement d'une somme de 15 680 francs et en ce qu'il a limité la condamnation de la société Sénéchal au paiement de la somme de 18 000 francs, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen BAIL (règles générales) - Résiliation - Résiliation à la fin de chaque période triennale - Non-paiement des loyers - Absence de réclamation du bailleur durant trois ans - Résiliation anticipée (non) BAIL (règles générales) - Bail renouvelable par période triennale - Résiliation - Non-paiement des loyers - Absence de réclamation du bailleur durant trois ans - Résiliation anticipée (non) A défaut de cessation régulière du bail à l'expiration d'une période triennale, conformément à la convention des parties et à défaut de résiliation judiciaire au cours de cette période, le bail ne peut être considéré comme résilié par anticipation avec l'accord du bailleur, du seul fait que celui-ci a attendu 3 années pour réclamer le paiement des arriérés de loyer. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-01-10 , Bulletin 1990, III, n° 7, p. 5 (rejet).<br/> Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.