← France

JURITEXT000007029502

JURITEXT000007029502 CXCXAX1992X12X04X00420X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029502.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1992, 90-19.490, Publié au bulletin 1992-12-15 Cour de cassation Rejet. 90-19490 Bulletin 1992 IV N° 420 p. 296 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1990-07-02 1990-07-02 Président :M. Bézard Avocat général :Mme Piniot Avocats :la SCP Célice et Blancpain, M. Le Prado. Rapporteur :M. Apollis . Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par Mme Y... et par la société ODT, que sur le pourvoi principal formé par la société compagnie d'assurances UAP incendie-accidents ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 juillet 1990), qu'au cours de leur déménagement par Mme Y..., exerçant son activité sous l'enseigne ODT, Office de déménagements et transits, les meubles de M. X... ont été volés ; que ce dernier a été indemnisé de la valeur de son mobilier par l'assureur de la marchandise, la société compagnie Helvetia Saint-Gall, sur la base des conditions générales du contrat de déménagement ; que M. X..., prétendant que le préposé du transporteur avait commis une faute lourde dans l'accomplissement de sa mission, a assigné en complément de réparation Mme Y... ; que celle-ci a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la société compagnie d'assurances UAP incendie-accidents (l'UAP) ; Sur la recevabilité du pourvoi principal de l'UAP en tant que dirigé contre la société ODT, Office de déménagements et transits : (sans intérêt) ; Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Helvetia Saint-Gall : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ; Et sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... 67 500 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, que si une telle faute lourde peut faire échec aux clauses limitatives de responsabilité du transporteur, la valeur déclarée constitue le plafond de l'indemnité due au client ; Mais attendu que le débiteur d'une obligation n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ; que c'est donc à bon droit, qu'ayant retenu la faute lourde de Mme Y... dans l'exécution de la mission qui lui avait été confiée, la cour d'appel l'a condamnée à réparer la totalité des préjudices subis par son client ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal qu'incident TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Dommage - Réparation - Limitation - Clause limitative - Dol ou faute lourde - Exclusion RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Clause limitative - Exception - Dol ou faute lourde En cas de faute lourde du transporteur, celui-ci doit, en application de l'article 1150 du Code civil, réparer la totalité des préjudices subis par son client, sans pouvoir lui opposer le montant figurant dans la déclaration de valeur. Code civil 1150

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.