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JURITEXT000007029506

JURITEXT000007029506 CXCXAX1993X02X04X00063X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029506.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1993, 91-13.277, Publié au bulletin 1993-02-16 Cour de cassation Cassation partielle. 91-13277 Bulletin 1993 IV N° 63 p. 42 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Metz, 1990-12-06 1990-12-06 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : MM. Choucroy, Parmentier. Rapporteur : M. Le Dauphin. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné la société Meubles Erbsmann (la société) en paiement de sommes dont elle se prétendait créancière, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1981, au titre d'un contrat de location-gérance de fonds de commerce du 20 décembre 1972 ; que la société a soutenu qu'en dépit de la qualification donnée par les parties à ce contrat, il ne s'agissait pas d'une location-gérance de fonds de commerce, mais d'un bail commercial, dès lors que, le 21 mai 1946, date de la conclusion d'un premier contrat de " location-gérance " entre une société Meubles Mayer frères et Mme X..., le fonds exploité jusqu'en 1940 par le père de cette dernière avait disparu par suite de l'interruption de l'exploitation de 1940 à 1946 ; que la société a soutenu, subsidiairement, que, dans le cas où la convention litigieuse serait qualifiée de location-gérance, la clause prévoyant l'indexation de la redevance sur l'indice du coût de la construction devrait être déclarée nulle, faute d'être en relation directe avec l'objet du contrat ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, modifiée par la loi du 9 juillet 1970 ; Attendu que, pour déclarer valable la clause prévoyant l'indexation de la redevance due par le locataire-gérant sur l'indice national du coût de la construction, l'arrêt retient qu'en vertu de la loi du 9 juillet 1970, qui répute en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction, il convient de déclarer régulière la clause d'indexation retenue par les parties ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce est relatif à un bien meuble incorporel et non à un immeuble bâti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Meubles Erbsmann à payer à Mme X... la somme de 11 397,73 francs après avoir déclaré régulière la clause d'indexation insérée au contrat conclu entre les parties, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar. FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Contrat - Objet - Bien meuble incorporel . INDEXATION - Indexation conventionnelle - Référence à un index - Rapport entre la nature de l'indice et l'objet du contrat - Convention relative à un immeuble bâti - Champ d'application - Contrat de location-gérance d'un fonds de commerce (non) FONDS DE COMMERCE - Location-gérance - Redevance - Clause d'indexation - Clause nulle - Clause prévoyant l'indexation sur l'indice national du coût de la construction Le contrat de location-gérance d'un fonds de commerce est relatif à un bien meuble incorporel et non à un immeuble bâti. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer régulière la clause prévoyant l'indexation de la redevance due par un locataire-gérant sur l'indice national du coût de la construction, se fonde sur les dispositions de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 modifiée par la loi du 9 juillet 1970 qui répute en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur l'indice national du coût de la construction. Loi 70-600 1970-07-09 Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 79

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