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JURITEXT000007029517

JURITEXT000007029517 CXCXAX1992X11X01X00285X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 18 novembre 1992, 90-19.368, Publié au bulletin 1992-11-18 Cour de cassation Rejet. 90-19368 Bulletin 1992 I N° 285 p. 186 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1990-07-12 1990-07-12 Président :M. de Bouillane de Lacoste Avocat général :M. Gaunet Avocats :MM. Choucroy, Cossa. Rapporteur :M. Lemontey . Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a épousé Mlle Y... le 26 novembre 1946 ; que, par ordonnance sur requête du 5 juillet 1989, le président du tribunal de grande instance de Paris a commis un huissier de justice à l'effet de procéder à un constat sur les relations pouvant exister entre M. X... et Mme Z... ; que l'huissier a effectué ce constat le 20 juillet 1989, au domicile de Mme Z... ; que M. X... a alors assigné son épouse en référé pour voir rétracter l'ordonnance sur requête et prononcer la nullité dudit constat, comme contraire au respect de l'intimité de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 juillet 1990) a dit qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête et qu'il n'y avait pas davantage lieu à référé en ce qui concerne la demande en nullité du constat d'adultère ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de rétracter l'ordonnance sur requête, alors, selon le moyen, que si, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut ordonner sur requête toute mesure propre à préconstituer une preuve, il ne saurait passer outre au respect de l'intimité de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile ; qu'en l'espèce, il ne pouvait donc autoriser l'huissier à pénétrer au domicile de la femme prétendument complice de l'adultère ni, a fortiori, autoriser le recours à un serrurier pour forcer sa porte ; qu'en validant néanmoins l'ordonnance entreprise, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ; Mais attendu que le président du tribunal de grande instance tient des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir d'autoriser un constat en vue de préconstituer la preuve d'une violation de l'obligation de fidélité par un époux au domicile d'un tiers ; qu'ainsi, en l'absence d'atteinte illicite à l'intimité de la vie privée, la cour d'appel n'a pu violer le texte visé au moyen et que ce dernier ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - Atteinte - Constat d'adultère au domicile du tiers coauteur (non) DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Preuve - Constat - Constat d'adultère - Constat au domicile du tiers coauteur - Atteinte à l'intimité de la vie privée (non) MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Constat d'adultère - Constat au domicile du tiers coauteur PROCEDURE CIVILE - Ordonnance sur requête - Sauvegarde de la preuve - Constat d'adultère - Constat au domicile du tiers coauteur Le constat d'adultère, ordonné par le président du tribunal de grande instance, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient des articles 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, pour être fait au domicile d'un tiers à la procédure de divorce, ne constitue pas une atteinte à l'intimité de ce tiers. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1979-02-06 , Bulletin 1979, I, n° 47, p. 41 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 145, 812

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