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JURITEXT000007029531

JURITEXT000007029531 CXCXAX1992X06X03X00184X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029531.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juin 1992, 90-15.271, Publié au bulletin 1992-06-03 Cour de cassation Cassation. 90-15271 Bulletin 1992 III N° 184 p. 114 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-03-06 1990-03-06 Président :M. Senselme Avocat général :M. Mourier Avocats :MM. Odent, Roger. Rapporteur :M. Chemin . Sur le moyen unique : Vu l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que, toutefois, en cas d'inexécution d'une obligation, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1990), que la compagnie UAP, propriétaire de locaux à usage commercial, donnés à bail à la société La Tour Mandarin, reprochant à cette dernière d'avoir modifié la destination des lieux en y exploitant un restaurant extrême-oriental au lieu d'un bar-brasserie prévu par le bail et faisant valoir que cette exploitation causait aux locataires de l'immeuble des troubles de jouissance, a signifié, le 5 juillet 1982, son refus de renouvellement du bail ; Attendu que pour déclarer non fondé le refus de renouvellement et reconnaître au locataire le droit à indemnité d'éviction, l'arrêt retient que ce locataire justifie actuellement avoir pris toutes dispositions pour faire cesser les nuisances ; Qu'en se plaçant ainsi à la date de sa décision pour apprécier les manquements reprochés au preneur, sans rechercher si une mise en demeure avait été délivrée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Inexécution d'une obligation ou cessation d'activité - Mise en demeure - Cessation de l'infraction dans le délai - Nouvelle infraction n'ayant pas donné lieu à mise en demeure BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Refus - Motifs graves et légitimes - Inexécution d'une obligation ou cessation d'activité - Mise en demeure - Cessation des nuisances - Nouvelle mise en demeure - Nécessité Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel, qui pour déclarer non fondé le refus de renouvellement et reconnaître au locataire le droit à indemnité d'éviction, retient que le locataire justifie actuellement avoir pris toutes dispositions pour faire cesser les nuisances sans rechercher si une mise en demeure avait été délivrée. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-02-06 , Bulletin 1991, III, n° 47, p. 29 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Décret 53-960 1953-09-30 art. 9-1

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