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JURITEXT000007029532

JURITEXT000007029532 CXCXAX1992X06X05X00402X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029532.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 juin 1992, 89-41.136, Publié au bulletin 1992-06-17 Cour de cassation Rejet. 89-41136 Bulletin 1992 V N° 402 p. 251 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Grenoble, 1988-10-19 1988-10-19 Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Kessous Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Boullez. Rapporteur :M. Renard-Payen . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble, 19 octobre 1988), que M. X..., embauché le 28 juin 1976 en qualité d'ouvrier qualifié par la société Poujaud, a été licencié pour motif économique le 5 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à l'intéressé une indemnité de ce chef, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui ne conteste pas que le licenciement de M. X... a fait partie des huit licenciements prévus par le comité d'entreprise en raison d'une baisse sensible d'activité sur l'ensemble du territoire ne pouvait cependant subordonner la réalité du motif économique dont elle constatait ainsi l'existence, à l'exigence de la preuve supplémentaire d'une baisse d'activité spécifique au chantier sur lequel travaillait le salarié ayant fait l'objet du licenciement économique ; qu'en effet, l'employeur, en présence d'une baisse d'activité générale, est libre de déterminer le ou les mesures de licenciement économique ; qu'ainsi elle a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en subordonnant la vérification de la réalité du motif économique invoqué à la preuve d'une baisse d'activité particulière au chantier sur lequel travaillait le salarié, et en faisant ainsi peser la charge de la preuve de la réalité du motif économique sur l'employeur, la cour d'appel a à nouveau violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ; que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui détenait des éléments de preuve, s'abstenait de les produire ; que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a estimé, en l'état de cette carence de l'employeur, compte tenu de l'ensemble des éléments de la cause, que la réalité des motifs économiques invoqués par l'employeur n'était pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Preuve - Charge CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Preuve - Charge Aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ; en conséquence n'encourt pas la cassation, l'arrêt qui estime qu'en l'état de la carence de l'employeur à lui produire les éléments de preuve qu'il détient, la réalité des motifs économiques invoqués par lui, n'est pas établie. Code du travail L122-14-36, L321-2, L321-4

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