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JURITEXT000007029539

JURITEXT000007029539 CXCXAX1992X06X04X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029539.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 juin 1992, 90-17.667, Publié au bulletin 1992-06-02 Cour de cassation Cassation. 90-17667 Bulletin 1992 IV N° 212 p. 149 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-05-11 1990-05-11 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocats :MM. Choucroy, Boullez. Rapporteur :M. Dumas . Sur le premier moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que le Crédit commercial de France (le CCF) a, le 24 mars 1986, informé la société Corda, titulaire d'un compte courant dans ses livres, de sa décision de mettre fin aux facilités de caisse qu'il lui avait consenties et, le lendemain, lui a interdit d'émettre des chèques sur son compte, après en avoir rejeté deux ; que la société Corda, en redressement judiciaire, et son administrateur, ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour avoir interrompu son concours sans préavis, en violation des dispositions de la loi du 24 janvier 1984 ; que le tribunal de commerce a accueilli cette demande ; que son jugement a été infirmé par la cour d'appel au motif que le concours de la banque n'avait été qu'occasionnel ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X..., liquidateur de la société Corda, qui soutenait qu'il convenait" de relever, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que l'existence d'une caution du président de la société Corda à l'égard du CCF à hauteur de 500 000 francs, prouve, sans ambiguïté, l'existence d'un découvert important, habituellement consenti par le CCF depuis 1981... que dans le cas contraire, on ne saurait comment expliquer que la banque ait demandé une telle garantie... que le découvert consenti pendant toutes ces années et ainsi garanti par la caution du président de la société Corda ne saurait être qualifié de purement occasionnel ", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles BANQUE - Responsabilité - Ouverture de crédit - Révocation - Avertissement préalable - Défaut BANQUE - Responsabilité - Compte courant - Découvert - Facilités de crédit - Suppression - Défaut d'avertissement préalable du titulaire du compte - Agissements de la banque fondés sur le caractère occasionnel du découvert COMPTE COURANT - Découvert en compte courant - Suppression des facilités de crédit - Agissements de la banque fondés sur le caractère occasionnel du découvert RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Banque - Découvert - Révocation - Avertissement préalable du titulaire du compte - Défaut Une cour d'appel viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne répondant pas aux conclusions dans lesquelles il était soutenu que le fait qu'une caution ait été consentie par le président d'une société était de nature à prouver l'existence, au profit de cette société, d'un concours non occasionnel, au sens de la loi du 24 janvier 1984. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1978-05-08 , Bulletin 1978, IV, n° 129, p. 108 (rejet) ; Chambre commerciale, 1982-01-13 , Bulletin 1982, IV, n° 13, p. 9 (rejet).<br/> Loi 84-46 1984-01-24 nouveau Code de procédure civile 455

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