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JURITEXT000007029564

JURITEXT000007029564 CXCXAX1992X07X02X00204X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029564.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1992, 91-11.094, Publié au bulletin 1992-07-16 Cour de cassation Rejet. 91-11094 Bulletin 1992 II N° 204 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1990-11-26 1990-11-26 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Hennuyer. Rapporteur :M. Laroche de Roussane . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1990) et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance, non signifié, a reconnu à M. Y..., locataire d'un local commercial appartenant à Mme X..., le droit à une indemnité d'éviction, ordonné une expertise aux fins d'évaluation de cette indemnité et fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Y... à celui du loyer prévu par le bail expiré ; que l'expert a fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une valeur locative évaluée par lui à un montant supérieur à celui de l'indemnité d'occupation ; que Mme X... qui, durant les opérations d'expertise, avait perçu sans réserve l'indemnité d'occupation fixée par le Tribunal, a interjeté appel du jugement et conclu à une majoration de cette indemnité ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable au motif qu'elle avait acquiescé au jugement, alors qu'en déduisant cet acquiescement du seul encaissement sans réserve du montant de l'indemnité d'occupation fixée par le jugement, sans relever l'existence d'autres éléments de nature à établir l'intention de l'appelante de ne pas relever appel après avoir reçu paiement, la cour d'appel aurait violé l'article 410, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que, depuis le jugement déféré jusqu'à l'appel interjeté, soit pendant près de 3 ans, Mme X... a accepté et encaissé sans réserve le montant de l'indemnité d'occupation telle que fixée par les premiers juges, manifestant ainsi sa volonté non équivoque d'accepter la décision intervenue, s'agissant d'encaissements répétés et répartis sur une longue durée ; que le document dont elle fait état et qui, selon elle, comporterait des réserves, est antérieur au jugement déféré et ne concerne aucunement les chefs de la décision qu'elle critique devant la cour d'appel, qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que les parties ont entendu se réserver la possibilité de faire appel de la décision entreprise et qu'il n'est pas contesté que le paiement a été reçu en exécution de cette décision ; Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a caractérisé un acquiescement non équivoque et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Encaissements rejetés d'une indemnité d'occupation fixée par les premiers juges ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement des condamnations prononcées par le jugement Constitue un acquiescement non équivoque le fait pour une partie d'encaisser sans réserve pendant plusieurs années une indemnité d'occupation fixée par les premiers juges. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-04-28 , Bulletin 1986, II, n° 64, p. 43 (rejet) ; Chambre civile 2, 1990-11-26 , Bulletin 1990, II, n° 244, p. 124 (rejet), et l'arrêt cité.<br/>

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