JURITEXT000007029566 CXCXAX1993X01X04X00023X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029566.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1993, 91-11.322., Publié au bulletin 1993-01-19 Cour de cassation Cassation. 91-11322 Bulletin 1993 IV N° 23 p. 13 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1990-11-14 1990-11-14 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : MM. Vincent, Garaud. Rapporteur : M. Grimaldi. Sur le moyen unique : Vu les articles 1206 et 2017 du Code civil, 42 de la loi du 13 juillet 1967 et 48 à 51 du décret du 22 décembre 1967 ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par acte du 25 août 1975, Hector X..., gérant de la société à responsabilité limitée X... père et fils (la société), s'est porté caution solidaire et indivisible des dettes de la société envers la Banque nationale de Paris (la banque) ; qu'Hector X... est décédé le 14 juin 1976, laissant à sa succession un seul héritier, M. Daniel X... ; que, le 12 août 1976, la société a été mise en liquidation des biens ; que le 25 mars 1977, la banque a fait opposition au partage pour avoir paiement de la somme principale de 83 864,03 francs, représentant le montant, à la date d'ouverture de la procédure collective, du solde débiteur du compte de la société ouvert dans les livres de la banque ; que le 13 décembre 1977, la banque a été admise au passif de la liquidation des biens pour cette même somme ; que le 10 juin 1988, elle a assigné M. Daniel X... en paiement ; Attendu que, pour déclarer prescrite la créance de la banque, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la décision d'admission de la créance avait substitué, à l'égard du débiteur principal, la prescription trentenaire, découlant de toute décision de justice, à la prescription commerciale originaire de 10 ans, retient que cette décision d'admission était inopposable à M. Daniel X... pour ne lui avoir jamais été signifiée, que le seul acte opposable était celui du 25 mars 1977 et que plus de 10 années s'étaient écoulées entre cette dernière date et celle de la demande en justice ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'état des créances vérifié par le juge-commissaire est déposé au greffe et que tout intéressé dispose d'un délai de 15 jours à compter de l'insertion qui doit être faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de ce dépôt pour formuler ses réclamations par voie d'insertion sur l'état, de sorte que la décision d'admission de la créance de la banque n'avait pas à être notifiée à M. Daniel X... à qui elle était opposable tant en ce qui concerne l'existence et le montant de sa créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, dans les limites de l'engagement d'Hector X..., c'est-à-dire pour les dettes nées avant le décès de ce dernier, peu important la date de leur exigibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges . REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Cautionnement - Opposabilité à l'héritier de la caution solidaire . REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Effets - Chose jugée - Substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription décennale - Obligations nées entre commerçants - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Créance admise par ordonnance du juge-commissaire - Substitution du délai de trente ans à celui de dix ans CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Obligations - Caution d'un débiteur en règlement judiciaire ou liquidation des biens - Admission d'une créance - Opposabilité à l'héritier de cette caution REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Admission - Notification - Destinaire - Héritier de la caution du débiteur (non) Une personne s'étant portée caution solidaire d'une société envers une banque et celle-ci ayant assigné en paiement l'héritier de la caution après la mise en liquidation des biens de la société, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir exactement énoncé que la décision d'admission de la créance au passif de la liquidation des biens avait substitué, à l'égard du débiteur principal, la prescription trentenaire, découlant de toute décision de justice, à la prescription commerciale originaire de 10 ans, retient, pour déclarer prescrite la créance de la banque, que la décision d'admission était inopposable à l'héritier de la caution pour ne lui avoir jamais été signifiée alors que l'état des créances vérifié par le juge-commissaire est déposé au greffe et que tout intéressé dispose d'un délai de 15 jours à compter de l'insertion qui doit être faite au BODACC de l'avis de ce dépôt pour formuler ses réclamations par voie d'insertion sur l'état, de sorte que la décision d'admission de la créance de la banque n'avait pas à être notifiée à l'héritier de la caution à qui elle était opposable tant en ce qui concerne l'existence et le montant de la créance que la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale, dans les limites de l'engagement de la caution, c'est-à-dire pour les dettes nées avant le décès de cette dernière, peu important la date de leur exigibilité. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-31, bulletin 1988, IV, n° 176, p. 123 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1988-10-18, bulletin 1988, IV, n° 281, p. 191 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1206, 2017 Décret 67-1120 1967-12-22 art. 48, art. 49, art. 50, art. 51 Loi 67-563 1967-07-13 art. 42
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.