JURITEXT000007029572 CXCXAX1992X11X04X00369X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029572.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1992, 90-19.204, Publié au bulletin 1992-11-24 Cour de cassation Cassation partielle. 90-19204 Bulletin 1992 IV N° 369 p. 261 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-06-13 1990-06-13 Président :M. Bézard Premier avocat général : M. Jéol Avocat :la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Leclercq . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diac équipement et M. X... ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un véhicule destiné à l'usage professionnel ; que, le 9 juillet 1982, M. X... a cessé de payer les loyers ; que 4 mois plus tard, le véhicule a été détruit dans un accident, ce qui, selon les termes du contrat de crédit-bail, a entraîné sa résiliation ; que la société Diac équipement a assigné, le 22 avril 1988, M. X... en paiement d'un arriéré de loyers et de l'indemnité de résiliation ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la société Diac équipement fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action prescrite sur le fondement de l'article 2277 du Code civil, alors, selon le pourvoi, que le crédit-bail étant une opération financière complexe, l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux mensualités dues en vertu d'un contrat de crédit-bail mobilier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a appliqué l'article 2277 du Code civil à une action en paiement de loyers de crédit-bail, créances payables à termes périodiques ; que le moyen n'est donc pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 2277 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a appliqué la prescription quinquennale prévue par ce texte à l'ensemble de l'action engagée par la société Diac équipement, y compris en ce qu'elle tendait au recouvrement de l'indemnité contractuelle de résiliation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de résiliation n'est pas une créance payable à terme périodique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en paiement de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier 1° CREDIT-BAIL - Locataire - Obligations - Paiement du loyer - Action en paiement - Prescription - Prescription quinquennale 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2227 du Code civil - Créances payables à termes périodiques - Crédit-bail - Loyers 1° Les loyers d'un contrat de crédit-bail constituant des créances payables à termes périodiques, leur action en paiement se prescrit par 5 ans. 2° CREDIT-BAIL - Résiliation - Défaillance du locataire - Indemnités dues au prêteur - Action en recouvrement - Prescription - Prescription quinquennale (non) 2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2227 du Code civil - Créances payables à termes périodiques - Crédit-bail - Indemnité de résiliation (non) 2° L'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail n'étant pas une créance payable à termes périodiques, la prescription quinquennale prévue par l'article 2227 du Code civil n'est pas applicable à l'action tendant à son recouvrement. Code civil 2227
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.