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JURITEXT000007029574

JURITEXT000007029574 CXCXAX1992X11X04X00371X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029574.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1992, 91-11.055, Publié au bulletin 1992-11-24 Cour de cassation Cassation. 91-11055 Bulletin 1992 IV N° 371 p. 262 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Amiens, 1990-11-29 1990-11-29 Président :M. Bézard Premier avocat général : M. Jéol Avocats :M. Choucroy, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Lacan . Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les époux X... ont vendu aux époux Y... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'invoquant divers manquements des cédants à l'obligation de délivrance, les époux Y... les ont assignés en résolution de la vente ; Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur action, alors que ceux-ci invoquaient le fait que les époux X... avaient vendu dans le même temps et sans les avertir une seconde boulangerie-pâtisserie située à proximité du fonds litigieux et approvisionné par celui-ci, ce dont il résultait selon eux une perte du chiffre d'affaires du fonds qu'ils venaient d'acquérir, l'arrêt retient que les deux seules attestations relatives à cette situation émanent d'employés de la boulangerie-pâtisserie que les époux Y... " semblent " avoir conservés à leur service ; Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs, qui sont dubitatifs, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu les articles 1604 et 1610 du Code civil, ensemble l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ; Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient encore que les faits invoqués par les époux Y..., consistant en la vente par les époux X... de leur seconde boulangerie-pâtisserie et en l'abandon par ces derniers de tournées représentant 20 % du chiffre d'affaires du fonds seraient, s'ils étaient établis, constitutifs de fautes à la charge des vendeurs " dans la bonne marche du commerce et le soin à apporter à la clientèle " et non le manquement à l'obligation de délivrance ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, la clientèle étant un élément du fonds de commerce, l'omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour se prononcer comme il a fait, l'arrêt retient enfin que les époux X... ont mis les acquéreurs en possession au jour prévu des éléments du fonds de commerce vendu ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui faisaient valoir que sur la liste du matériel vendu annexée à l'acte de cession figurait une vitrine réfrigérée qu'ils avaient dû restituer à une société de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai FONDS DE COMMERCE - Vente - Cession de la clientèle - Omission - Portée - Obligation de délivrance du vendeur - Inexécution FONDS DE COMMERCE - Eléments - Clientèle - Cession - Absence - Portée - Obligation de délivrance du vendeur - Inexécution FONDS DE COMMERCE - Vente - Vendeur - Obligations - Délivrance - Cession de la clientèle La clientèle étant un élément du fonds de commerce, l'omission de transmettre tout ou partie de celle-ci lors de la cession constitue pour le vendeur une inexécution de son obligation de délivrance. Code civil 1604, 1610 Loi 1909-03-17 nouveau Code de procédure civile 455

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