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JURITEXT000007029575

JURITEXT000007029575 CXCXAX1992X11X04X00372X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/95/JURITEXT000007029575.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 novembre 1992, 90-20.874, Publié au bulletin 1992-11-24 Cour de cassation Cassation. 90-20874 Bulletin 1992 IV N° 372 p. 263 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Nanterre, 1990-09-11 1990-09-11 Président :M. Bézard Premier avocat général : M. Jéol Avocats :MM. Choucroy, Goutet. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le moyen unique : Vu l'ancien article 885 N du Code général des impôts ; Attendu qu'une profession au sens de ce texte est caractérisée par l'exercice d'une activité qui constitue l'essentiel de l'activité économique de la personne concernée ou lui procure la majeure partie de ses revenus ; Attendu, selon le jugement déféré, que les époux X... ont compris parmi les biens professionnels dans leur déclaration pour l'impôt sur les grandes fortunes au titre des années 1983 à 1985 un domaine vinicole appartenant à Mme X... ; que l'administration des Impôts a considéré que Mme X... n'exploitait pas ce domaine dans des conditions permettant d'admettre qu'elle exerçait une activité professionnelle, de sorte que l'exonération prévue aux articles 885 A et 885 N du Code général des impôts n'était pas applicable, et a émis un avis de mise en recouvrement du supplément d'impôt et des pénalités estimés dus ; Attendu que, pour rejeter l'opposition des époux X... à cet avis, le jugement retient que l'exploitation litigieuse a été mise en gérance et que Mme X... ne saurait prétendre exercer une activité régulière continue et effective d'exploitante agricole, qu'hormis la commercialisation de la production de l'exploitation, elle ne justifie d'aucun acte ou de diligences réelles caractérisant la pratique d'une profession ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le préposé salarié ne faisait que participer à la gestion de l'exploitation tandis que Mme X... assurait seule la commercialisation et que, dès lors, Mme X... exerçait effectivement l'activité d'exploitante agricole qui constituait l'essentiel de son activité économique, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Impôt sur les grandes fortunes - Biens exonérés - Biens professionnels - Exercice de fonctions professionnelles à titre principal - Essentiel de l'activité économique ou des revenus - Condition suffisante Une profession, au sens de l'ancien article 885 N du Code général des impôts, est caractérisée par l'exercice d'une activité qui constitue l'essentiel de l'activité économique de la personne concernée ou lui procure la majeure partie de ses revenus. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-10 , Bulletin 1988, IV, n° 157

(2), p. 110 (cassation).<br/> CGI 885 N ancien

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