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JURITEXT000007029622

JURITEXT000007029622 CXCXAX1993X06X02X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/96/JURITEXT000007029622.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 juin 1993, 91-20.537, Publié au bulletin 1993-06-23 Cour de cassation Rejet. 91-20537 Bulletin 1993 II N° 225 p. 122 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Bayonne, 1991-08-20 1991-08-20 Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : M. Monnet. Avocat : la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte de la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance de Bayonne, 29 octobre 1991) que les consorts X... ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la Commission) d'une demande d'indemnisation de leurs préjudices à la suite du meurtre, le 20 mai 1982, de M. Y... ; que la Commission a constaté que l'infraction était en rapport avec le terrorisme ; Attendu qu'il est fait grief à la Commission, après s'être déclarée incompétente, d'avoir dit " qu'est seul compétent le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVAT) auquel les demandeurs sont invités à adresser leurs demandes... ", alors que, d'une part, en désignant le FGVAT comme seul compétent et en invitant les demandeurs à lui adresser leur requête, la Commission serait sortie de ses attributions légales et aurait violé les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, en vertu de l'article 10 complété de la loi du 9 septembre 1986, relative à la lutte contre le terrorisme, la réparation n'étant assurée par l'intermédiaire du FGVAT que pour les faits commis postérieurement au 31 décembre 1984, et cet organisme n'ayant, dès lors, pas le pouvoir, en l'espèce, d'assurer l'indemnisation des conséquences d'un attentat terroriste commis le 20 mars 1982, la Commission aurait violé l'article 10 susvisé et les articles L. 126-1 et L. 422-1 du Code des assurances ; Mais attendu que les articles L. 126-1 et L. 422-1 du Code des assurances ne soumettant l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à aucune condition de date, c'est sans excéder ses pouvoirs, ni violer les textes cités au moyen, que la Commission, après avoir constaté que l'infraction commise en 1982 était en rapport avec le terrorisme, s'est déclarée incompétente et a dit que le FGVAT, auquel les demandeurs devaient adresser leur requête, était seul compétent ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Infraction en rapport avec le terrorisme (non) . INDEMNISATION DES VICTIMES D'ATTENTAT TERRORISTE - Conditions - Infraction - Date Les articles L. 126-1 et L. 422-1 du Code des assurances ne soumettant l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme à aucune condition de date, est par suite légalement justifiée la décision d'une commission d'indemnisation des victimes d'infraction qui constatant que l'infraction commise en 1982 était en rapport avec le terrorisme se déclare incompétente et dit que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est seul compétent. Code des assurances L126-1, L422-1

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