- Vente du logement principal du débiteur - Réduction de la fraction des prêts immobiliers restant due - Remise totale - Possibilité. 1° Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 12, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1989, la cour d'appel qui se fonde uniquement sur des motifs tirés de l'attitude du prêteur lors de la conclusion du prêt ayant financé l'acquisition du logement du débiteur, ce qui l'a conduit à envisager la réduction de la fraction du prêt restant due après la vente, dans une proportion dont elle constatait qu'elle était insuffisante pour permettre de rendre le paiement de la fraction laissée à la charge du débiteur, compatible avec les ressources de celui-ci. 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
- Nécessité d'assurer le redressement pendant la durée des mesures (non) 2° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 -
Décision d'ouverture - Conditions - Apurement de la situation du débiteur - Apurement dans les délais des mesures de l'article 12 (non) 2° Le juge saisi d'une procédure de redressement judiciaire civil peut toujours reporter le paiement de tout ou partie des dettes autres que fiscales, parafiscales ou envers les organismes de sécurité sociale, à la date d'expiration des délais prévus par la loi du 31 décembre 1989. Il s'ensuit que viole les articles 10 et 12 de ce texte, la cour d'appel qui constate qu'il est impossible d'établir " un plan de redressement judiciaire civil ". A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1992-03-31, Bulletin 1992, I, n° 103
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.