Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 novembre 1992, 91-70.215
JURITEXT000007029635 CXCXAX1992X11X03X00301X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/96/JURITEXT000007029635.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 novembre 1992, 91-70.215, Publié au bulletin 1992-11-18 Cour de cassation Rejet.
91-70215 Bulletin 1992 III N° 301 p. 185 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de grande instance d'Evry, 1991-07-08 1991-07-08 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Mourier Avocat :M. Choucroy.
Rapporteur :M. Deville .
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Mitry-Mory reproche à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Essonne, 8 juillet 1991), statuant sur renvoi après cassation, de dire que le juge de l'expropriation n'avait pas été régulièrement saisi, alors, selon le moyen, que devant la juridiction de renvoi, l'instance est reprise par la partie la plus diligente en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'en matière d'expropriation, la juridiction de renvoi, substituée au premier juge, statue au vu des actes administratifs déjà intervenus lors de la décision attaquée ; qu'en subordonnant la régularité de la saisine de la cour de renvoi à une nouvelle requête du préfet, bien que cet acte n'ait pas été atteint par la cassation et que la saisine de la juridiction de renvoi puisse être notablement faite par une partie à l'instance antérieure, l'ordonnance attaquée a violé les articles 630 du nouveau Code de procédure civile et R. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que l'ordonnance, qui relève que la commune de Mitry-Mory a saisi directement le juge de l'expropriation, retient, à bon droit, que l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation dispose que le juge est saisi par le préfet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Cassation - Ordonnance d'expropriation - Juridiction de renvoi - Saisine - Pouvoir exécutif du préfet EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Procédure - Juge de l'expropriation - Saisine - Préfet CASSATION - Juridiction de renvoi - Saisine - Expropriation pour cause d'utilité publique - Juge de l'expropriation - Saisine par le préfet Selon l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, seul le préfet saisit le juge de l'expropriation aux fins de prononcer le transfert de propriété. Ces dispositions s'appliquent en cas de saisine du juge de l'expropriation sur renvoi de cassation.
A RAPPROCHER :
Chambre civile 3, 1985-03-13 , Bulletin 1985, III, n° 55, p. 41 (rejet) ;
Chambre civile 3, 1987-11-24 , Bulletin 1987, III, n° 191, p. 113 (rejet).<br/> Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R12-1