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JURITEXT000007029638

JURITEXT000007029638 CXCXAX1992X12X05X00581X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/96/JURITEXT000007029638.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 décembre 1992, 89-45.173, Publié au bulletin 1992-12-02 Cour de cassation Rejet. 89-45173 Bulletin 1992 V N° 581 p. 367 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Verdun, 1989-10-11 1989-10-11 Président :M. Kuhnmunch Avocat général :M. Kessous Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :Mme Béraudo . Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Verdun, 11 octobre 1989), que M. de Palma, conducteur atelier au service de la société Lacto sérum France, a fait l'objet d'une mise à pied pour avoir refusé un travail posté du 16 au 20 février 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement des journées correspondant à la mise à pied, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de la négociation ALSF que la programmation du temps de travail concernant le personnel posté en trois-huit est établie mensuellement puis hebdomadairement et que le personnel non polyvalent en repos ne peut s'opposer qu'à des modifications intervenant à très courte échéance ; qu'en déclarant en l'espèce que la modification dans la rotation des postes de travail devrait être effectuée avec l'accord de M. de Palma, le conseil de prud'hommes a dénaturé la convention susvisée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la négociation ALSF que lorsque la modification dans la rotation des postes de travail intervient à courte échéance, seul le personnel non polyvalent en repos peut s'y opposer ; qu'en ne recherchant pas si M. de Palma appartenait à la catégorie des salariés non polyvalents, le conseil de prud'hommes a entaché son jugement d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, devant les juges du fond, la société n'a pas soutenu que M. de Palma était un salarié polyvalent ; que, de ce chef, le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; attendu, d'autre part, que l'accord résultant de la négociation annuelle sur la durée du travail dans l'entreprise prévoit l'établissement d'une programmation mensuelle et hebdomadaire du temps de travail du personnel posté en trois-huit et précise que si celle-ci peut être modifiée en raison d'éléments connus à très brève échéance, pour le personnel non polyvalent en repos, la demande de prise de poste par la hiérarchie, hors rotation prévue, s'effectuera avec l'accord du salarié ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté qu'en vertu de la programmation qui avait été établie, M. de Palma travaillait normalement à raison de 5 nuits suivies d'un repos, de 5 après-midi suivies d'un repos, de 5 matinées suivies de 8 jours de repos, a décidé à bon droit que les dispositions relatives à la modulation du temps de travail ne permettaient pas à l'employeur d'établir pour le mois suivant, sans l'accord du salarié, une nouvelle programmation lui imposant d'interrompre le temps de repos qui avait été programmé à l'issue de son cycle de travail pour entreprendre un nouveau cycle ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Travail posté - Programmation mensuelle et hebdomadaire prévue par un accord annuel d'entreprise - Modification par l'employeur - Condition Dès lors que l'accord annuel sur la durée du travail dans une entreprise prévoit l'établissement d'une programmation mensuelle et hebdomadaire du temps de travail du personnel posté en trois-huit en précisant que si celle-ci peut être modifiée en raison d'éléments connus à brève échéance, pour le personnel non polyvalent en repos, la demande de prise de poste, hors rotation prévue, doit s'effectuer avec l'accord du salarié, les juges du fond décident à bon droit que ces dispositions ne permettent pas à l'employeur d'établir pour le mois suivant, sans l'accord du salarié, une nouvelle programmation lui imposant d'interrompre le temps de repos qui avait été programmé à l'issue de son cycle de travail pour entreprendre un nouveau cycle.

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