JURITEXT000007029654 CXCXAX1993X01X02X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/96/JURITEXT000007029654.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 janvier 1993, 91-16.429., Publié au bulletin 1993-01-20 Cour de cassation Rejet. 91-16429 Bulletin 1993 II N° 22 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Colmar, 1991-02-06 1991-02-06 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Dubois de Prisque. Avocats : M. Hémery, M. Cossa, la SCP Desaché et Gatineau. Rapporteur : Mme Dieuzeide. Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident réunis : Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Colmar, 6 février 1991), qu'au cours d'une promenade M. X... est monté sur un tas de grumes disposées le long d'un chemin ; que les grumes se sont mises en mouvement, blessant mortellement M. X... ; que les consorts X... ont demandé réparation de leur préjudice à M. Wantz, qui avait débardé les bois et entassé les grumes, et à son assureur Le Continent SA (Le Continent), ainsi qu'à M. Ferdinand Braun, ès qualités de propriétaire des bois ; que M. Wantz et Le Continent ont appelé en garantie la SA Ferdinand Braun et cie (la société), véritable propriétaire des bois ; Attendu que, pour déclarer la société gardienne des bois et la condamner in solidum avec M. Wantz et le Continent à indemniser pour partie les consorts X..., et pour condamner M. Wantz et Le Continent à garantir la société des condamnations prononcées contre elle, l'arrêt énonce que la société exerçait sur les grumes déposées au bord de la route par M. Wantz le pouvoir de contrôle et d'usage des bois dont elle était propriétaire en les faisant enlever et transporter ailleurs, et que M. Wantz avait disposé les grumes parallèlement à un talus en pente sans prendre aucune précaution pour assurer leur stabilité par des cales ni pour signaler leur dangerosité ; que l'arrêt ajoute que M. Wantz ne peut s'exonérer de sa responsabilité, car il ne prouve pas que la disposition des grumes à l'origine de l'accident ait été modifiée après leur dépôt ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors de toute contradiction et sans inverser la charge de la preuve, que la société avait la garde des tas de bois et que M. Wantz avait commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Propriétaire - Bois - Bois déposé au bord d'une route . RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Bois - Bois enlevé et déplacé par un débardeur RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Débardeur - Tas de bois - Défaut de stabilité Dès lors qu'une société exerce sur des grumes déposées au bord d'une route par un débardeur le pouvoir de contrôle et d'usage des bois dont elle était propriétaire en les faisant enlever et transporter ailleurs et que le débardeur avait disposé les grumes sans prendre aucune précaution pour assurer leur stabilité et ne prouve pas que la disposition des grumes à l'origine de l'accident a été modifiée après leur dépôt, une cour d'appel a pu en déduire que la société avait la garde des tas de bois et que le débardeur avait commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.