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JURITEXT000007029672

JURITEXT000007029672 CXCXAX1993X06X04X00225X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/96/JURITEXT000007029672.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 8 juin 1993, 90-16.768, Publié au bulletin 1993-06-08 Cour de cassation Rejet. 90-16768 Bulletin 1993 IV N° 225 p. 160 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-05-03 1990-05-03 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Gatineau. Rapporteur : M. Nicot. Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1990), que la société Fiatgeotech France, précédemment Fiat agri France, (la société créancière) a assigné M. X... en paiement de sommes qui lui étaient dues par la société Dautin Sureau agriculture (la société débitrice), en se prévalant d'un acte sous seing privé signé par lui et par lequel il s'engageait à payer, dans les limites de 500 000 francs en principal, toutes sommes pouvant être dues par la société débitrice ; Attendu que la société créancière reproche à l'arrêt d'avoir dit que l'acte sous seing privé signé par M. X... contenait un engagement de cautionnement solidaire et non une garantie autonome à première demande, alors, selon le pourvoi, que constitue une garantie autonome interdisant au garant d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel une personne s'engage à effectuer, sur la demande d'un donneur d'ordre, le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu, sans que l'établissement financier puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif que ce soit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'acte litigieux comportait une clause par laquelle le garant s'engageait " à payer à la société créancière toutes sommes pouvant lui être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit, et ce à première demande, sans que la société créancière ait à justifier de son refus de payer " ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait, en dépit de l'expression, " caution solidaire " utilisée par ailleurs, que l'engagement litigieux constituait, non pas un cautionnement, mais une garantie autonome, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt constate que, si l'acte sous seing privé litigieux comporte une mention dactylographiée par laquelle le souscripteur s'engage à payer à la société créancière toutes sommes pouvant lui être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit, et ce à première demande, sans que la société créancière ait à justifier du bien-fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la société débitrice ou de son refus de payer, M. X... a porté la mention manuscrite " bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de cinq cent mille francs... ", sans faire état d'un engagement de paiement à première demande ; que, de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation que M. X... avait eu la volonté de contracter s'analysait comme procédant d'un cautionnement, et non d'un engagement de garantie autonome ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CAUTIONNEMENT - Caractère - Caractère accessoire - Effets - Distinction avec la garantie à première demande - Garantie autonome . CONTRATS ET OBLIGATIONS - Qualification - Pouvoirs des juges - Contrat de garantie - Cautionnement Une cour d'appel a pu retenir que l'obligation que le signataire d'un acte sous seing privé avait eu la volonté de contracter s'analysait comme procédant d'un cautionnement, et non d'un engagement de garantie autonome, dès lors qu'elle a constaté que, si cet acte comportait une mention dactylographiée par laquelle le souscripteur s'engageait à payer à la société créancière toutes sommes pouvant lui être dues par la société débitrice, à quelque titre que ce soit, et ce à première demande, sans que la société créancière ait à justifier du bien-fondé de sa créance, de l'insolvabilité de la société débitrice ou de son refus de payer, le signataire dudit acte avait porté la mention manuscrite " bon pour caution solidaire à concurrence de la somme de cinq cent mille francs... ", sans faire état d'un engagement de paiement à première demande. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-01-28, Bulletin 1992, IV, n° 35

(1), p. 28 (rejet) ; Chambre commerciale, 1992-11-03, Bulletin 1992, IV, n° 335, p. 239 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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