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JURITEXT000007029678

JURITEXT000007029678 CXCXAX1992X12X05X00590X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/96/JURITEXT000007029678.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1992, 90-11.706, Publié au bulletin 1992-12-10 Cour de cassation Cassation. 90-11706 Bulletin 1992 V N° 590 p. 372 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1989-12-12 1989-12-12 Président :M. Kuhnmunch Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, Mme Baraduc-Bénabent. Rapporteur :M. Hanne . Sur le moyen unique : Vu les articles L. 643-1, R. 643-6, R. 643-12 et R. 643-14 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du deuxième de ces textes, l'allocation de vieillesse du régime des professions libérales est liquidée sur demande de l'intéressé, l'entrée en jouissance de l'allocation étant fixée au premier jour du trimestre civil qui suit cette demande ; qu'en vertu des deux derniers, pour le calcul de l'allocation, sont comptées comme périodes d'assurance celles qui ont donné lieu au versement effectif des cotisations, à l'exclusion toutefois des périodes correspondant à des cotisations arriérées qui n'ont pas été acquittées dans le délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les périodes correspondant à des cotisations arriérées acquittées dans le délai légal ne peuvent être prises en compte pour le calcul de l'allocation de vieillesse qu'à la condition que le paiement desdites cotisations soit intervenu avant la liquidation de l'allocation, laquelle est opérée à titre définitif ; Attendu que M. X..., agent général d'assurances, dont l'allocation de vieillesse avait été liquidée sur sa demande à compter du 1er octobre 1986, a versé postérieurement à cette date des cotisations dues au titre des années 1983 à 1986 ; que, pour admettre au profit de l'intéressé la validation de trimestres afférents auxdites années, l'arrêt attaqué énonce que l'assuré a pu logiquement déduire des textes qu'a contrario, les cotisations arriérées acquittées dans les 5 années de la date de leur exigibilité sont prises en considération même si leur versement intervient après une première liquidation de la pension ; qu'a lieu alors une révision des droits et que la position de la caisse est apparemment contraire à l'énoncé clair et précis de l'article R. 643-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 1983 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Prestations - Conditions - Versement des cotisations - Cotisations arriérées - Cotisations acquittées après la liquidation de l'allocation - Prise en considération (non) SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Paiement - Paiement postérieur à la liquidation de l'allocation - Validation (non) SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Prestations - Liquidation - Caractère définitif - Effet Il résulte de la combinaison des articles L. 643-1, R. 643-6, R. 643-12 et R. 643-14 du Code de la sécurité sociale que les périodes correspondant à des cotisations arriérées acquittées dans le délai légal ne peuvent être prises en compte pour le calcul de l'allocation de vieillesse qu'à la condition que le paiement desdites cotisations soit intervenu avant la liquidation de l'allocation laquelle est opérée à titre définitif. Code de la sécurité sociale L643-1, R643-6, R643-12, R643-14

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