JURITEXT000007029703 CXCXAX1993X02X01X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/97/JURITEXT000007029703.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1993, 89-19.033, Publié au bulletin 1993-02-03 Cour de cassation Rejet. 89-19033 Bulletin 1993 I N° 60 p. 40 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Besançon, 1989-06-29 1989-06-29 Président : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Sur le moyen unique : Attendu que la société civile immobilière de l'Epinette est propriétaire de locaux industriels qu'elle a donnés en location à la société à responsabilité limitée Jeudot ; qu'un incendie a endommagé le bâtiment ainsi que du matériel appartenant à M. Jean-Paul X... et des marchandises, propriété de M. Paul X..., qui s'y trouvaient ; que la société Jeudot avait souscrit auprès de la compagnie les Mutuelles unies une police d'assurance pour le compte de qui il appartiendra ; que la société civile immobilière, la société Jeudot et M. Jean-Paul X... ont assigné l'assureur devant le juge des référés pour le faire condamner à leur payer des provisions ; que la cour d'appel, rejetant une exception tirée par l'assureur de ce que la société Jeudot avait fait, de mauvaise foi, une fausse déclaration relative à l'étendue de son préjudice, a notamment condamné les Mutuelles unies à verser des provisions à la société civile immobilière et à M. Jean-Paul X... ; Attendu que les Mutuelles unies font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les exceptions que l'assureur pourrait opposer au souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra sont également opposables au bénéficiaire du contrat ; que l'article 12 de la police stipule que, si le souscripteur ou l'assuré fait, de mauvaise foi, une fausse déclaration, relative notamment au montant des dommages, " l'assuré est entièrement déchu de tout droit à indemnité sur l'ensemble des risques sinistrés, la déchéance étant indivisible entre les divers articles du contrat " ; qu'en refusant d'appliquer cette clause de déchéance, sous couvert d'une interprétation du contrat qui n'est pas de la compétence du juge des référés, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 112-1 du Code des assurances, 1134 du Code civil, et 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce moyen, qui met en oeuvre trois cas d'ouverture à cassation, à savoir une violation des règles relatives à l'assurance pour compte, une violation de l'article 1134 du Code civil, et l'existence d'une contestation sérieuse rendant la juridiction des référés incompétente, est, en application de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . CASSATION - Moyen - Moyen mettant en oeuvre plusieurs cas d'ouverture - Irrecevabilité . Le moyen qui met en oeuvre trois cas d'ouverture à cassation est, en application de l'article 978, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, irrecevable. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1981-04-28, Bulletin 1981, I, n° 134, p. 112.<br/> nouveau Code de procédure civile 978 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.