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JURITEXT000007029711

JURITEXT000007029711 CXCXAX1993X03X04X00128X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/97/JURITEXT000007029711.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mars 1993, 91-16.393, Publié au bulletin 1993-03-30 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-16393 Bulletin 1993 IV N° 128 p. 87 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1991-03-14 1991-03-14 Président : M. Bézard . Avocat général : M. Curti. Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur : Mme Pasturel. Sur le second moyen : Vu les articles 54, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance, autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi précitée, le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé, en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers ; qu'ainsi, et faute d'avoir répondu dans le délai légal, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il n'a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire et ne peut pas non plus exercer de recours contre la décision de ce magistrat confirmant la proposition du représentant des créanciers ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Arc-Auto, le représentant des créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a informé la Régie nationale des usines Renault (la Régie Renault) de ce que la créance qu'elle avait déclarée était contestée par la débitrice, et que cette contestation la conduirait à proposer au juge-commissaire le rejet pur et simple de la créance ; qu'il a encore précisé que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdirait à la Régie Renault toute contestation ultérieure ; que la créance litigieuse a été rejetée par le juge-commissaire conformément à la proposition du représentant des créanciers ; Attendu que, pour accueillir l'appel-nullité formé par la Régie Renault à l'encontre de cette ordonnance, l'arrêt retient que le juge-commissaire n'a pas convoqué la créancière avant de statuer, comme il devait le faire en vertu de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir relevé que la réponse de la Régie Renault à la lettre du représentant des créanciers n'était parvenue à celui-ci qu'après l'expiration du délai prévu à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté par la société Régie nationale des usines Renault. ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Discussion - Réponse du créancier - Défaut - Sanction - Exclusion du débat sur la créance . A défaut de réponse du créancier, dans les 30 jours, à la lettre par laquelle le représentant des créanciers l'avise, en application de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, que sa créance fait l'objet d'une discussion, le créancier s'exclut lui-même du débat sur la créance, de sorte qu'il n'a pas à être convoqué pour être entendu par le juge-commissaire et ne peut pas non plus exercer de recours contre la décision de ce magistrat confirmant la proposition du représentant des créanciers. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-02-04, Bulletin 1992, IV, n° 55, p. 43 (rejet).<br/> Loi 85-98 1985-01-25 art. 54, art. 101, art. 102

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