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JURITEXT000007029715

JURITEXT000007029715 CXCXAX1993X06X01X00207X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/97/JURITEXT000007029715.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 juin 1993, 91-17.006, Publié au bulletin 1993-06-09 Cour de cassation Cassation. 91-17006 Bulletin 1993 I N° 207 p. 144 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux, 1991-04-15 1991-04-15 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : M. Lesec. Avocats : M. Le Prado, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur : Mme Lescure. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 243-8 du Code des assurances, ensemble l'article A. 243-1 du même Code et son annexe II relative aux clauses-type applicables aux contrats d'assurances dommages ; Attendu que ces derniers textes organisent, à l'occasion de la mise en jeu de l'assurance dommages-ouvrage opposant le maître de l'ouvrage à son assureur, une procédure spéciale d'expertise des désordres dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt des constructeurs, soumis à l'assurance obligatoire de leur responsabilité, et de leurs assureurs respectifs en leur permettant de faire valoir leur point de vue ; qu'il en résulte que les rapports de l'expert ainsi désigné sont opposables à ces derniers, dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard ; Attendu que M. X... a confié la réparation d'un immeuble, endommagé par un incendie, à la société Entreprise Mounier et fils, assurée par le Groupe Drouot ; que des désordres ayant affecté le gros oeuvre, La Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), auprès de laquelle le maître de l'ouvrage avait souscrit une assurance dommages-ouvrage, a fait procéder à une expertise conformément aux dispositions de l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances ; qu'après règlement des travaux de réfection, La MAIF a assigné en remboursement l'Entreprise Mounier et fils et le Groupe Drouot ; Attendu qu'après avoir retenu que l'expert désigné par la MAIF avait exécuté sa mission de manière contradictoire à l'égard des défendeurs, la cour d'appel a, néanmoins, énoncé que l'expertise n'était pas opposable au constructeur et à son assureur, dès lors que la société Mounier et fils n'était pas liée contractuellement à la MAIF ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée. ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Expertise soumise à une procédure spéciale - Nécessité pour l'expert de consulter et d'informer les réalisateurs fabricants contrôleurs techniques et leurs assureurs - Opposabilité à ceux-ci des rapports de l'expert - Formalités satisfaites - Condition suffisante . MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Expertise - Expertise soumise à une procédure spéciale - Assurance dommages-ouvrage - Nécessité pour l'expert de consulter et d'informer les réalisateurs fabricants contrôleurs techniques et leurs assureurs - Formalités satisfaites - Condition suffisante L'article A. 243-1 du Code des assurances et son annexe II relative aux clauses-type applicables aux contrats d'assurance dommages organisent, à l'occasion de la mise en jeu de l'assurance " dommages-ouvrage " opposant le maître de l'ouvrage à son assureur, une procédure spéciale d'expertise des désordres dans des conditions destinées à sauvegarder l'intérêt des constructeurs soumis à l'assurance obligatoire de leur responsabilité et de leurs assureurs respectifs, en leur permettant de faire valoir leur point de vue. Il en résulte que les rapports de l'expert ainsi désigné sont opposables à ces derniers dès lors qu'ont été accomplies les formalités prescrites à leur égard. DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1990-01-17, Bulletin 1990, I, n° 15, p. 11 (cassation).<br/> Code des assurances A243-1 annexe II, L243-811

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