JURITEXT000007029722 CXCXAX1993X11X05X00289X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/97/JURITEXT000007029722.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1993, 91-17.284, Publié au bulletin 1993-11-25 Cour de cassation Cassation. 91-17284 Bulletin 1993 V N° 289 p. 195 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1991-05-10 1991-05-10 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Avocats : la SCP Gatineau, M. Boullez. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique : Vu l'article L. 434-8, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, dont le texte est issu de la loi n° 74-1027 du 4 décembre 1974, ensemble l'article 270 du Code civil ; Attendu, aux termes du premier de ces textes, qu'en cas de divorce, l'ex-conjoint survivant d'une personne décédée des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'a droit à une rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce des époux Y... a été prononcé le 15 novembre 1984 à leurs torts partagés, en application de l'article 242 du Code civil ; que Jean Y...a été condamné à payer à son ancienne épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente ; que l'intéressé est décédé des suites d'une maladie professionnelle ; que Mme X... a demandé l'attribution de la rente viagère prévue à l'article L. 434-8 du Code de la sécurité sociale ; que l'organisme social lui a opposé un refus en faisant valoir que la prestation compensatoire ne revêtait pas un caractère alimentaire ; Attendu que la cour d'appel a accueilli la demande de Mme X..., au motif " qu'il résulte de la jurisprudence (...) que la prestation compensatoire a un caractère mixte, indemnitaire et alimentaire " ; Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... a obtenu le bénéfice d'une prestation compensatoire et non celui d'une pension alimentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles . SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Conjoint divorcé ou séparé de corps - Conjoint ayant obtenu une pension alimentaire - Nécessité . DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Sécurité sociale - Accident du travail - Droits du conjoint survivant - Conjoint ayant obtenu le bénéfice d'une prestation compensatoire SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Bénéficiaires - Conjoint survivant - Conjoint divorcé ou séparé de corps - Conjoint ayant obtenu le bénéfice d'une prestation compensatoire (non) Selon l'article L. 434-8, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, en cas de divorce, l'ex-conjoint survivant d'une personne décédée des suites d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'a droit à une rente viagère que s'il a obtenu une pension alimentaire. N'entre pas dès lors dans les prévisions du texte pour être attributaire d'une rente viagère, l'ex-conjoint divorcé qui a obtenu le bénéfice d'une prestation compensatoire. Code civil 270 Code de la sécurité sociale 434-8 al. 2 Loi 74-1027 1974-12-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.