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JURITEXT000007029723

JURITEXT000007029723 CXCXAX1993X11X05X00290X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/97/JURITEXT000007029723.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 novembre 1993, 91-14.435, Publié au bulletin 1993-11-25 Cour de cassation Cassation. 91-14435 Bulletin 1993 V N° 290 p. 196 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nancy, 1991-04-02 1991-04-02 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Kessous. Rapporteur : Mme Kermina. Sur le moyen unique : Vu l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à Mme X..., dont le fils suit un traitement psychothérapeutique dans un centre médico-psycho-pédagogique de Nancy (Cmpp), la prise en charge de séances d'orthophonie dispensées par un praticien extérieur à l'établissement ; Attendu que l'arrêt attaqué a accueilli le recours de l'assurée au motif essentiel qu'un refus de prise en charge serait contraire au principe du libre choix du médecin par le malade ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort de la convention liant la Caisse au centre que ce dernier s'engageait, en contrepartie du forfait stipulé, à pratiquer le diagnostic et le traitement des enfants handicapés qui lui étaient confiés, de sorte que l'organisme social ne pouvait être tenu de prendre en charge, en sus dudit forfait, des soins orthophoniques dont il n'était pas contesté qu'ils y étaient inclus, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné la mise en cause du centre, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims. SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Centre médico-psycho-pédagogique - Séances d'orthophonie - Inclusion dans le prix de journée . SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Intervention - Intervention forcée - Assurances sociales - Prestations - Etablissement hospitalier - Etablissement privé - Soins inclus dans le prix de journée - Action de l'assuré contre la Caisse Aux termes de l'article L. 162-22 du Code de la sécurité sociale, les conventions conclues entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. En conséquence, dès lors qu'il résulte de la convention liant l'organisme social à un centre médico-psycho-pédagogique que ce dernier s'engage, en contrepartie du forfait stipulé, à pratiquer le diagnostic et le traitement des enfants handicapés qui lui sont confiés, il ne peut pas être imposé à la Caisse de prendre en charge, en sus dudit forfait, des soins orthophoniques dont il n'est pas contesté qu'ils y étaient inclus. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-02-06, Bulletin 1985, V, n° 86, p. 64 (cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L162-22

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