JURITEXT000007029760 CXCXAX1993X02X05X00059X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/97/JURITEXT000007029760.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1993, 89-44.465, Publié au bulletin 1993-02-17 Cour de cassation Cassation. 89-44465 Bulletin 1993 V N° 59 p. 42 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1989-07-12 1989-07-12 Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Picca. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : Mme Blohorn-Brenneur. Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de voyageur-représentant-placier le 10 janvier 1981 par la société TLM industrie ; qu'il a démissionné de ses fonctions par lettre recommandée du 8 mars 1986 ; que son employeur, soutenant que le salarié avait en réalité quitté l'entreprise un mois plus tôt, le 3 février 1986, a refusé de le dispenser de son préavis ; que M. X... a précisé que la lettre du 8 mars 1986 ne faisait que confirmer la démission qu'il avait fait connaître à son employeur par deux lettres simples antérieures, des 11 décembre 1985 et 31 janvier 1986, et qu'en conséquence le préavis de 3 mois avait commencé à courir ; Attendu que, pour ne condamner M. X... à payer à son employeur qu'un mois de salaire à titre d'indemnité pour non-respect du délai-congé et pour écarter, en conséquence, la demande de la société en paiement d'un préavis de 3 mois, la cour d'appel a énoncé que dans sa lettre de démission du 8 mars 1986, M. X... fait référence à des entretiens antérieurs et à une lettre ordinaire du 11 décembre 1985 annonçant sa démission et qu'en quittant l'entreprise le 3 février 1986, le salarié, qui n'a accompli que 2 mois de préavis, est, en conséquence, redevable d'une indemnité égale à un mois de préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si les termes de la lettre du 11 décembre 1985 étaient l'expression d'une volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture par le salarié - Délai-congé - Point de départ - Lettre ordinaire précédant la lettre de démission - Expression d'une volonté claire et non équivoque - Recherche nécessaire . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Nécessité La démission du salarié doit être l'expression d'une volonté claire et non équivoque. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui fait partir le point de départ du préavis dû par le salarié à une date antérieure à sa lettre de démission sans préciser si à cette date le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner. Code civil 1134
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.