JURITEXT000007029761 CXCXAX1993X02X05X00060X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/97/JURITEXT000007029761.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 février 1993, 89-45.744, Publié au bulletin 1993-02-17 Cour de cassation Cassation. 89-45744 Bulletin 1993 V N° 60 p. 43 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1989-10-25 1989-10-25 Président : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Picca. Avocat : M. Gauzès. Rapporteur : M. Merlin. Sur le premier moyen : Vu les articles 125, 272, alinéa 1, 380, alinéa 1, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ces textes, la décision qui, sans trancher une partie du principal, ordonne une expertise ou prononce le sursis à statuer ne peut être frappée d'appel immédiat que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; que, de même, n'est pas davantage recevable l'appel immédiat d'un jugement qui statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance, et que le juge doit relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, saisi d'une demande de rappel de salaires, d'indemnités au titre de congés payés, de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par M. Y... contre M. X..., le conseil de prud'hommes de Nîmes a déclaré cette demande recevable, mais a sursis à statuer et ordonné une expertise ; Attendu qu'en déclarant recevable l'appel formé par M. X... contre ce jugement, qui n'avait pas mis fin à l'instance et qui ne tranchait pas une partie du principal, alors que l'exercice de cette voie de recours n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Autorisation du premier président - Absence - Irrecevabilité . APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant expertise - Autorisation du premier président - Absence - Irrecevabilité PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision tranchant une partie du principal - Nécessité PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Sursis à statuer - Autorisation du premier président - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Décision de sursis - Appel - Autorisation du premier président - Nécessité Il résulte des articles 125, 272, alinéa 1er, 380, alinéa 1er, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile que n'est pas recevable l'appel formé contre un jugement déclarant une demande recevable mais ayant sursis à statuer et ordonné une expertise, un tel jugement ne tranchant pas une partie du principal et ne mettant pas fin à l'instance, alors que l'exercice de cette voie de recours n'avait pas été autorisé par ordonnance du premier président. nouveau Code de procédure civile 125, 272 al. 1, 380 al. 1, 544, 545
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.