JURITEXT000007029782 CXCXAX1993X01X01X00017X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/97/JURITEXT000007029782.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 janvier 1993, 91-04.135., Publié au bulletin 1993-01-13 Cour de cassation Cassation. 91-04135 Bulletin 1993 I N° 17 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Lyon, 1991-07-24 1991-07-24 Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Rapporteur : M. Savatier. Sur le moyen tiré de la déclaration de pourvoi : Vu l'article 16, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que statuant sur le recours formé par M. Y... et Mme X... contre la décision de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Rhône, le jugement attaqué, qui a été prononcé sans que les requérants aient été invités à comparaître, a déclaré ceux-ci irrecevables à demander l'ouverture d'une procédure de règlement amiable ; Attendu que pour statuer ainsi, le tribunal d'instance a retenu, d'une part, que l'endettement personnel du couple fait apparaître des remboursements globaux de 7 679 francs par mois et que l'arriéré s'élève à 140 367 francs, et, d'autre part, que leur capacité de remboursement est d'au moins 20 000 francs ; Attendu cependant que si, en matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débats lorsqu'il se fonde sur les éléments que le requérant lui soumet, il ne peut retenir des faits que ce dernier n'a pas allégués sans provoquer ses explications ; qu'en l'espèce, dans leur déclaration à la commission en vue de l'ouverture de la procédure, les débiteurs avaient exposé que les mensualités de remboursement des emprunts qu'ils avaient contractés s'élèvent à 19 070 francs et que l'arriéré est de 157 044 francs ; que dès lors, en retenant des montants différents sans avoir invité les requérants à présenter leurs observations sur ces éléments de faits qui fondent sa décision, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon, autrement composé. PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Examen par la commission - Décision d'irrecevabilité - Recours du débiteur - Décision fondée sur les faits non invoqués par le demandeur - Droits de la défense - Violation . PROCEDURE CIVILE - Procédure gracieuse - Décision - Décision fondée sur des faits non invoqués par les parties - Débats - Nécessité PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Protection des consommateurs - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Règlement amiable - Examen par la commission - Décision d'irrecevabilité - Recours du débiteur - Décision fondée sur des faits non invoqués par le débiteur Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il s'ensuit que si, en matière gracieuse, le juge peut se prononcer sans débats lorsqu'il se fonde sur les éléments que le requérant lui soumet, il ne peut retenir des faits que ce dernier n'a pas allégués sans provoquer ses explications. Et le juge saisi d'un recours formé par un débiteur ne saurait déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure de règlement amiable, en retenant un montant de dettes différent de celui qui avait été allégué sans avoir invité le requérant à présenter ses observations sur cet élément de fait qui fonde sa décision. Loi 89-1010 1989-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.