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JURITEXT000007029813

JURITEXT000007029813 CXCXAX1993X01X05X00009X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029813.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1993, 91-45.894., Publié au bulletin 1993-01-13 Cour de cassation Rejet. 91-45894 Bulletin 1993 V N° 9 p. 6 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1991-10-29 1991-10-29 Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. . Avocat général : M. Kessous. Avocat : M. Choucroy. Rapporteur : M. Pierre. Sur le moyen unique : Attendu que, par jugement du 9 février 1987, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la cession de la société Rica Lévy international à la société italienne Riorda, aux termes d'un plan par lequel le repreneur s'engageait à conserver cent salariés pour une durée de 2 ans minimum et à réaliser les investissements nécessaires en concentrant sa production dans l'atelier de Miramas ; que, le 7 juillet 1988, les salariés de cette usine ont fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que la société Rica Lévy international fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 1991) de l'avoir condamnée à payer des dommages-intérêts aux salariés licenciés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il était constant que la société Riorda était, en février 1987, la seule en mesure de proposer la poursuite de l'exploitation de l'entreprise de la société Rica Lévy international, que cette exploitation a été effectivement poursuivie encore pendant 17 mois, ce qui a permis au personnel de conserver son emploi pendant toute cette période, que l'exploitation de la société Rica Lévy international s'est cependant traduite par une perte de 9 562 960 francs, ainsi que l'ont constaté les premiers juges ; que le conseil de prud'hommes a encore relevé que, compte tenu de la vente des stocks des existants, l'opération s'est soldée, pour le Groupe Riorda, par une perte d'exploitation de 1 770 356 francs ; qu'outre cette perte finale, il convient d'ajouter le prix de 3 500 000 francs versé pour l'acquisition de l'entreprise de la société Rica Lévy international ; qu'en l'état de cette situation de fait indiscutable, constatée tant par la cour d'appel elle-même que par les premiers juges, ne justifie pas sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui alloue des dommages-intérêts aux salariés aux motifs que " si la situation économique invoquée pour justifier les licenciements est conforme à la réalité, elle ne peut pour autant être considérée comme une cause sérieuse de licenciement, en ce qu'elle procède d'une attitude intentionnelle et quasifrauduleuse du Groupe Riorda " ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la situation économique invoquée pour justifier les licenciements résultait d'une attitude intentionnelle et frauduleuse du Groupe Riorda, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Situation économique résultant d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur . CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Situation économique résultant d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Situation économique résultant d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour décider qu'un licenciement ne procède pas d'un motif économique, relève que la situation économique invoquée pour justifier les licenciements résultait d'une attitude intentionnelle et frauduleuse de l'employeur. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-09, bulletin 1991, V, n° 402, p. 251 (rejet).<br/>

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