JURITEXT000007029817 CXCXAX1993X01X05X00022X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029817.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1993, 91-42.028., Publié au bulletin 1993-01-20 Cour de cassation Rejet. 91-42028 Bulletin 1993 V N° 22 p. 15 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-12-18 1990-12-18 Président : M. Kuhnmunch . Avocat général : M. Graziani. Rapporteur : M. Waquet. Sur les deux moyens réunis : Attendu que MM. Y... et X..., qui travaillaient en qualité de maçons pour la société Alexandre, ont refusé le 30 mars 1988, alors qu'il pleuvait et qu'il y avait du vent, d'effectuer la pose d'un plancher au 2e étage d'un bâtiment en construction ; qu'après avoir signalé à leur employeur le danger existant d'après eux, ils ont déclaré exercer le droit de retrait ; que leur employeur, après les avoir mis à pied, les a licenciés, pour refus d'obéissance, le 11 avril 1988 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'appréciation du danger doit être subjective, la croyance, même erronée, du salarié qu'il court un danger, pourvu qu'elle soit raisonnable et sincère, suffisant pour lui permettre de quitter son poste de travail ; qu'en mettant la preuve du danger à la charge des salariés, sans démontrer en quoi ils n'avaient aucun motif raisonnable de penser qu'il y avait danger, la cour d'appel a violé l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni le fait que d'autres chantiers ont maintenu leur activité, ni la circonstance que d'autres salariés ont accepté de travailler, ni la nécessité de terminer le chantier en cours ne sauraient priver les salariés d'exercer le droit de retrait, qui est une prérogative individuelle, dès l'instant qu'ils avaient un motif raisonnable de penser qu'ils couraient un danger grave et imminent ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause que la cour d'appel a fait ressortir que les deux salariés n'avaient pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail, dans laquelle ils se trouvaient, présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé ; qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, voire erronés, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé - Droit de retrait du salarié - Motif raisonnable de quitter le poste de travail - Nécessité . CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Danger grave et imminent pour la santé du salarié - Motif raisonnable de quitter un poste de travail - Appréciation souveraine CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Défaut d'exécution - Danger grave et imminent pour la santé du salarié - Motif raisonnable de quitter un poste de travail - Nécessité CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Conditions - Situation de travail présentant un danger grave et imminent pour la santé du salarié CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Droit de retrait du salarié - Motif raisonnable de quitter un poste de travail - Absence - Effet C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond estiment qu'un salarié n'a pas un motif raisonnable de penser que la situation de travail dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-07-11, bulletin 1989, V, n° 516, p. 312 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.