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JURITEXT000007029822

JURITEXT000007029822 CXCXAX1993X01X03X00007X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029822.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 janvier 1993, 90-17.491., Publié au bulletin 1993-01-20 Cour de cassation Cassation. 90-17491 Bulletin 1993 III N° 7 p. 5 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal d'instance de Vincennes, 1990-01-25 1990-01-25 Président : M. Beauvois . Avocat général : M. Vernette. Avocat : M. Boulloche. Rapporteur : M. Capoulade. Sur le moyen unique : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 25 janvier 1990), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Résidence multivacances d'Avoriaz n° 1 (SCI), société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, dont les statuts ont été mis en conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1986, par décision de l'assemblée générale ordinaire du 2 mars 1988, a fait assigner en paiement de charges impayées au 5 janvier 1988, M. X..., associé ayant vocation à la jouissance d'un appartement pendant la première semaine de janvier, qui soutient n'avoir pas exercé son droit depuis 1981 ; Attendu que, pour débouter la SCI, d'une partie de sa demande, le jugement retient que la loi du 6 janvier 1986 ne prévoit pas la possibilité d'imposer un forfait aux associés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et qu'en l'absence de toute disposition expresse, elle ne s'applique pas aux effets passés d'une convention antérieurement conclue, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vincennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris. CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Société d'attribution d'immeuble en jouissance à temps partagé - Charges - Répartition - Loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps . LOIS ET REGLEMENTS - Application - Société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé - Charges - Répartition LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Conventions - Effets - Convention antérieure à la promulgation La loi nouvelle ne disposant que pour l'avenir et ne s'appliquant pas, en l'absence de toute disposition expresse, aux effets passés d'une convention antérieurement conclue, viole l'article 2 du Code civil le Tribunal qui déboute une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé d'une partie de sa demande en paiement de charges impayées par un associé jusqu'à une date antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 6 janvier 1986 au motif que cette loi ne prévoit pas la possibilité d'imposer un forfait aux associés. Code civil 2 Loi 86-12 1986-01-06

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