JURITEXT000007029827 CXCXAX1992X12X02X00316X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029827.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 1992, 92-50.006, Publié au bulletin 1992-12-14 Cour de cassation Cassation. 92-50006 Bulletin 1992 II N° 316 p. 156 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Toulouse, 1992-02-15 1992-02-15 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Rapporteur :M. Burgelin . Sur le moyen unique : Vu le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, modifiée, et l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; Attendu que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que les recours tendant à leur annulation relèvent de la compétence administrative et que le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance, mesures suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l'article 66 de la Constitution ; Attendu que pour débouter le préfet de la Haute-Garonne de sa demande de prolongation de la rétention de M. Nordine X..., ressortissant algérien, l'ordonnance attaquée se fonde sur une prétendue irrégularité de la procédure de reconduite à la frontière ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 février 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Pau ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Pouvoirs des juges ETRANGER - Expulsion - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non) SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Reconduite à la frontière - Arrêté ETRANGER - Reconduite à la frontière - Arrêté - Régularité - Appréciation - Compétence judiciaire (non) Les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'ordonnance du 2 novembre 1945 constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; les recours tendant à leur annulation relèvent de la compétence administrative, le magistrat saisi d'une demande relative à la rétention d'un étranger ne peut que statuer sur une ou plusieurs des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires à son départ et limitativement énumérées par l'article 35 bis de l'ordonnance, mesures suffisantes pour lui permettre d'exercer les pouvoirs que l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, tient de l'article 66 de la Constitution. Encourt par suite la cassation, l'ordonnance qui déboute le préfet de sa demande de prolongation de la rétention d'un ressortissant algérien en se fondant sur une prétendue irrégularité de la procédure de reconduite à la frontière. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-11-26 , Bulletin 1990, II, n° 246, p. 125 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Constitution 1958-10-04 art. 66 Ordonnance 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.