JURITEXT000007029829 CXCXAX1992X12X02X00318X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029829.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 décembre 1992, 91-17.049, Publié au bulletin 1992-12-14 Cour de cassation Cassation partielle. 91-17049 Bulletin 1992 II N° 318 p. 157 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1991-03-27 1991-03-27 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :M. Blanc, la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy. Rapporteur :M. Chartier . Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ; Attendu que le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 27 mars 1991), que Mme Maylin a, suivant un acte reçu par M. X..., notaire, vendu des biens immobiliers qui étaient grevés d'hypothèques ; que la Mutuelle générale française d'accidents (MGFA), assureur du notaire, a dû désintéresser les créanciers hypothécaires inscrits sur l'immeuble que celui-ci n'a pas réglés ; qu'en qualité de subrogée aux droits de ces créanciers, la MGFA a assigné Mme Maylin en paiement des sommes qu'elle a versées ; que Mme Maylin a appelé le notaire en garantie ; qu'un jugement a accueilli la demande de la MGFA et débouté Mme Maylin de sa demande contre le notaire ; que Mme Maylin a interjeté appel, tant contre la MGFA que contre M. X... ; que, soutenant que les reçus fournis par le notaire pour justifier qu'il avait réglé d'autres créanciers de Mme Maylin avec le prix de vente étaient " faux et falsifiés ", celle-ci a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale pendante à la suite de la plainte qu'elle avait déposée contre M. X... des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance et abus de blanc seing ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer présentée par Mme Maylin, la cour d'appel, après avoir exactement relevé que la MGFA n'était pas subrogée dans les droits du notaire poursuivi, mais dans ceux des créanciers, retient qu'il n'y a ni identité de cause, ni identité de parties, ni identité d'objet dans la procédure civile et la procédure pénale ; Qu'en se déterminant ainsi, non seulement en ce qui concerne la demande principale, étrangère aux rapports entre Mme Maylin et son notaire, mais aussi sur la demande en garantie, alors que si le faux et l'abus de confiance devaient être retenus par la juridiction pénale, le détournement des fonds au préjudice des époux Maylin serait susceptible de justifier l'appel en garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en tant qu'elle a refusé de surseoir à statuer sur cet appel en garantie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer sur l'appel en garantie formé par Mme Maylin contre M. X..., l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Affaire pénale de nature à exercer une influence sur la solution du litige Le sursis à statuer doit être ordonné dès lors que la décision à intervenir sur l'action publique est susceptible d'influer sur celle qui doit être rendue par la juridiction civile. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-02-06 , Bulletin 1991, III, n° 50, p. 30 (cassation).<br/> Code de procédure pénale 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.