JURITEXT000007029831 CXCXAX1993X02X04X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029831.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 février 1993, 91-13.601, Publié au bulletin 1993-02-09 Cour de cassation Rejet. 91-13601 Bulletin 1993 IV N° 51 p. 33 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Versailles, 1991-01-04 1991-01-04 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Odent. Rapporteur : M. Leclercq. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991), que la Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (la banque) est devenue, en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981, cessionnaire d'une créance sur la SCI Languedoc et a notifié à celle-ci la cession ; qu'à l'échéance, la SCI a invoqué la résiliation des marchés de travaux conclus avec l'entreprise cédante, celle-ci n'en ayant pas achevé l'exécution ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'opposabilité de l'exception invoquée à son égard, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1er et 4 de la loi du 2 janvier 1981 que le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire qu'une exception qu'il aurait pu opposer au cédant antérieurement à la cession ; qu'ainsi, ayant constaté que la résiliation du marché de travaux ayant donné lieu à la cession de créances du 2 mai 1988, au profit de la banque était intervenue le 19 mai 1988, soit postérieurement à celle-ci, ce dont il résultait que l'exception tirée par le débiteur cédé de la défaillance contractuelle du cédant était inopposable au cessionnaire, la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur cette circonstance pour débouter la banque de sa demande en paiement, a violé les textes ci-dessus mentionnés ; Mais attendu que, dès lors que la débitrice n'avait pas donné son acceptation à la cession de créance, c'est à bon droit, sans avoir à rechercher si l'inexécution du contrat, sur lequel était fondée la créance litigieuse, était apparue postérieurement à la notification de la cession, que la cour d'appel a retenu que l'exception tirée de cette inexécution était opposable à la banque cessionnaire ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Débiteur cédé - Acceptation - Défaut - Exceptions pouvant être invoquées par le débiteur cédé - Exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant . BANQUE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Cession n'ayant pas été acceptée par le débiteur cédé - Débiteur pouvant lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant Dès lors que le débiteur cédé n'avait pas donné son acceptation à la cession de créance en la forme prévue par la loi du 2 janvier 1981 à une banque, c'est à bon droit, sans avoir à rechercher si l'inexécution du contrat sur lequel était fondée la créance litigieuse était apparue postérieurement à la notification de la cession, que la cour d'appel a retenu que l'exception tirée de cette inexécution était opposable à la banque cessionnaire. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-11-03, Bulletin 1992, IV, n° 337, p. 240 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 81-1 1981-01-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.