JURITEXT000007029835 CXCXAX1993X03X01X00117X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029835.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 17 mars 1993, 89-10.076, Publié au bulletin 1993-03-17 Cour de cassation Rejet. 89-10076 Bulletin 1993 I N° 117 p. 78 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Chambéry, 1988-10-11 1988-10-11 Président : M. de Bouillane de Lacoste. Avocat général : M. Lupi. Avocat : la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste. Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que Mme X... a obtenu, le 10 octobre 1984, de la Caisse centrale d'aide sociale de l'éducation nationale (CASDEN) - Banque populaire, un prêt en vue de financer l'acquisition d'une automobile ; que ce prêt, soumis aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, était remboursable par échéances mensuelles ; que celle de janvier 1985 n'a pas été honorée ; que certains paiements ont ensuite été effectués, le dernier étant intervenu en novembre 1985 ; que la CASDEN - Banque populaire a présenté une requête en injonction de payer le 16 septembre 1987 afin, après déchéance du terme, d'obtenir le règlement de sa créance ; qu'une ordonnance, rendue le 12 octobre 1987 a été signifiée le 22 octobre suivant à Mme X... ; que, sur opposition de celle-ci, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 11 octobre 1988) a jugé que l'action du prêteur était irrecevable comme prescrite en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; Attendu que la CASDEN - Banque populaire reproche au tribunal d'instance d'avoir statué comme il a fait alors que, selon le moyen, de première part, il a violé cet article 27 en faisant courir la prescription biennale à compter de la première des échéances impayées et non à partir de la première des échéances impayées dont le remboursement était demandé ; alors que, de deuxième part, le juge d'instance a violé l'article 2248 du Code civil et l'article 27 précité, dès lors qu'il a constaté l'existence d'un paiement en novembre 1985, moins de 2 ans avant la présentation d'une demande en justice ; alors que, de troisième part, la décision attaquée est privée de base légale en ne s'interrogeant pas sur le caractère interruptif de ce paiement ; et alors que, enfin, pour fixer au 20 mai 1985 la date de la plus ancienne mensualité impayée, le Tribunal s'est fondé sur des éléments de fait qui n'étaient pas dans le débat ; Mais attendu que, selon l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 tel qu'il a été interprété par l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.