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JURITEXT000007029845

JURITEXT000007029845 CXCXAX1993X01X05X00006X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029845.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1993, 88-41.510., Publié au bulletin 1993-01-12 Cour de cassation Rejet 88-41510 Bulletin 1993 V N° 6 p. 4 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, 1988-01-28 1988-01-28 Président : M. Kuhnmunch Avocat général : M. Chauvy. Avocats : M. Boullez (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 2). Plusieurs conseillers rapporteurs : M. Zakine (arrêt n° 1), M. Fontanaud (arrêt n° 2). ARRÊT N° 1 Sur le moyen unique : Attendu, selon la procédure, que, par arrêt en date du 24 mars 1983, la société Tesnières Nord a été condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 6 février 1987, l'ASSEDIC de Lille a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette décision qui, malgré les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1988) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande de l'ASSEDIC, en vertu de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, n'ayant pas le même objet que celle du salarié, l'arrêt, qui statue seulement sur les droits du salarié en omettant de se prononcer sur les droits de l'ASSEDIC, n'a aucune autorité de chose jugée, en vertu de l'article 1351 du Code civil, sur les droits de l'ASSEDIC, que l'arrêt qui statue sur les droits du salarié ne peut donc servir de point de départ au délai de l'action de l'ASSEDIC tendant à faire reconnaître ses droits propres au remboursement des prestations de chômage versées à la suite d'un licenciement irrégulier ; Mais attendu, d'une part, que, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans motif réel et sérieux, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile qu'une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé ; Qu'ayant relevé que l'arrêt, qui avait omis d'ordonner d'office le remboursement auquel avait droit l'ASSEDIC, avait été prononcé plus d'un an avant la date de la requête en complément d'arrêt, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé, par application des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, que cette requête était tardive et donc irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Requête en complément d'arrêt - Délai - Délai d'un an à compter du jour du prononcé de la décision . TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Requête en complément d'arrêt - Recevabilité - Condition CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Omission de statuer sur le remboursement - Requête en complément d'arrêt - Délai - Délai d'un an à compter du jour du prononcé de la décision JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Requête en complément d'arrêt - Recevabilité - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC Par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé . Il résulte de la combinaison des textes susvisés que la requête en omission de statuer présentée par l'ASSEDIC pour compléter un arrêt qui a omis d'ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le délai d'un an prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile (arrêts n°s 1 et 2). Code du travail L122-14-4 nouveau Code de procédure civile 500

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