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JURITEXT000007029847

JURITEXT000007029847 CXCXAX1992X11X05X00542X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/98/JURITEXT000007029847.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 novembre 1992, 89-45.174, Publié au bulletin 1992-11-10 Cour de cassation Rejet. 89-45174 Bulletin 1992 V N° 542 p. 343 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1989-09-13 1989-09-13 Président :M. Kuhnmunch Avocat général :M. de Caigny Avocats :M. Roger (arrêt n° 1), la SCP Delaporte et Briard (arrêts n°s 1 et 2). Rapporteur :Mme Blohorn-Brenneur ARRÊT N° 1 Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 septembre 1989), Mme X..., institutrice à l'école mixte de la Violette, gérée par l'AEP de la Violette et liée à l'Etat par un contrat simple, a cessé ses fonctions par anticipation le 30 septembre 1987 et a obtenu, à compter de cette date, les avantages de retraite servis par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEP a refusé de lui verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'AEP reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... l'indemnité de départ volontaire en retraite, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-13 du Code du travail réserve le bénéfice de cette indemnité aux seuls salariés qui quittent l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse ; que cette dernière condition n'est pas remplie par les maîtres bénéficiant du régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) ; qu'en effet, ce régime se borne à servir des avantages de retraite provisoires aux enseignants âgés de moins de 65 ans qui ne bénéficient pas d'une pension de vieillesse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-13 susvisé, l'article 6 de l'annexe de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relatif à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et l'article 5 du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 ; Mais attendu que l'avantage de retraite servi en application du décret n° 80-7 du 2 janvier 1980 constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'association reproche encore à l'arrêt d'avoir mis l'indemnité de départ volontaire à la retraite, sollicitée par Mme X..., à sa charge, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'Etat de supporter les rémunérations des maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple, ainsi que les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes auxdites rémunérations ; que l'indemnité de départ volontaire à la retraite, sollicitée par un maître agréé sur le fondement de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, doit ainsi être pris en charge par l'Etat, dès lors qu'elle présente un caractère obligatoire pour l'employeur, et qu'elle doit être assimilée, à la différence de l'indemnité de départ forcé à la retraite, à un véritable salaire, eu égard notamment à ses modalités de calcul et à son assujettissement aux cotisations sociales ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 et l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement des classes sous contrat simple ; Mais attendu que le salarié est en droit de réclamer à son employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; qu'ainsi, abstraction faite de tout autre motif, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Attribution - Conditions - Bénéfice du droit à une pension de vieillesse - Avantage de retraite servi par le régime temporaire de retraite des enseignants privés 1° ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par un contrat simple - Contrat de travail - Retraite - Indemnité de départ - Paiement - Charge 1° ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par un contrat simple - Contrat de travail - Retraite - Indemnité de départ - Attribution - Conditions - Bénéfice du droit à une pension de vieillesse - Avantage de retraite servi par le régime temporaire de retraite des enseignants privés 1° L'avantage de retraite servi, en application du décret du 2 janvier 1980, par le régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) constitue une pension de vieillesse au sens de l'article L. 122-14-13, alinéa 1er, du Code du travail (arrêts n° 1 et 2). 2° CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Retraite - Indemnité de départ à la retraite - Etablissement d'enseignement libre lié par un contrat simple - Paiement - Charge 2° ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Etablissement - Etablissement lié par un contrat simple - Contrat de travail - Retraite - Indemnité de départ - Attribution - Conditions - Bénéfice du droit à une pension de vieillesse - Avantage de retraite servi par le régime temporaire de retraite des enseignants privés 2° Les maîtres agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat simple qui cessent leurs fonctions par anticipation et quittent volontairement l'entreprise pour bénéficier d'un avantage de retraite sont en droit de réclamer à leur employeur l'indemnité prévue par l'alinéa 1er de l'article L. 122-14-13 du Code du travail (arrêt n° 1). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1988-02-04 , Bulletin 1988, V, n° 97, p. 65 (rejet) ; Chambre sociale, 1988-02-18 , Bulletin 1988, V, n° 119, p. 79 (rejet).<br/> Code du travail L122-14-13 al. 1 Décret 80-7 1980-01-02

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